Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6M6
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
contre une absence de décision du dans un litige l'opposant à :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 21 juin 2023, Madame [Z] [P] a formé un recours en l'absence de décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-[Localité 5], qu'elle avait saisi par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée le 22 janvier 2022, d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [J] [R].
Par courrier daté du 18 juillet 2022, ledit bâtonnier de l'ordre des avocats, qui avait été interrogé par le greffe sur les suites données à la demande de Madame [Z] [P], a répondu qu'il n'avait rendu aucune décision à ce titre, sans en préciser le motif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023, par lettres recommandées adressées par le greffe le 5 juin 2023, dont seule Madame [Z] [P] a accusé réception.
Comme elle y avait été invitée par le greffe, Madame [Z] [P] a fait délivrer à Monsieur [J] [R] une citation à comparaître à ladite audience suivant acte de commissaire de justice dressé en date du 13 octobre 2023, portant signification à celui-ci de ses conclusions.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023,Madame [Z] [P] et Monsieur [J] [R] ont comparu et ont déclaré s'être finalement accordés. Ensemble, ils ont demandé que cette juridiction fixe le montant total des honoraires dus à l'avocat à hauteur de 720 euros toutes taxes comprises, constate le règlement partiel de 180 euros et condamne Monsieur [J] [R] au paiement du solde restant dû de 540 euros toutes taxes comprises, dont il pourra se libérer au moyen de trois versements, payables par fractions égales, au plus tard le 1er février 2024, outre la charge des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 29 novembre 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes lors de l'audience.
Alors que la régularité du recours formé par Madame [Z] [P] n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable, il sera rappelé que selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat, ou encore en l'absence de décision du bâtonnier passé un délai de quatre mois après sa saisine.
En effet, en cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, force est de constater qu'à hauteur d'appel, les parties sont convenues d'un accord, qu'il convient d'entériner compte tenu des éléments en débat.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [R], partie perdante.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
' constate l'accord des parties et l'homologue ;
'fixe le montant total des honoraires dus à Madame [Z] [P] à hauteur de 720 euros toutes taxes comprises;
' constate le règlement partiel de 180 euros par Monsieur [J] [R] à Madame [Z] [P] ;
' condamne Monsieur [J] [R] au paiement du solde restant dû de 540 euros toutes taxes comprises;
' autorise Monsieur [J] [R] à payer ledit solde de 541 euros, en trois versements de 180 euros chacun, au plus tard le 1er février 2024;
' laisse la charge des dépens d'appel à Monsieur [J] [R] ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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