Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-42.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-42.921
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Transport méssagerie Vosgienne (TMV), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Transport méssagerie Vosgienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Transport Messagerie Vosgienne en qualité de chauffeur le 11 juillet 1994, par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois "pour remplacement congés payés", renouvelé jusqu'au 12 avril 1995 ; que le 19 avril suivant, il a travaillé pour le même employeur sans contrat de travail écrit jusqu'au 30 août 1995, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; que le 27 février 1996, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise et a conclu à l'aptitude du salarié à occuper son ancien poste de travail, sous réserve de limite de charges ; que le salarié n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses salaires, en l'absence de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme au titre de la garantie de ressources prévue par la convention collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail, le salarié déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire ; qu'un emploi qui modifie le contrat de travail initial du salarié dans plusieurs éléments essentiels ne constitue pas un emploi similaire ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si l'emploi proposé à M. X... correspondait au poste de travail initial qu'il occupait précédemment, pour constater qu'ainsi l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de réintégration du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'après avis du médecin du travail, l'employeur avait proposé au salarié de le réintégrer dans son ancien poste de travail pour lequel il avait été déclaré apte et qu'il avait refusé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de l'indemnité pour requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que la poursuite, par les parties, au-delà de l'échéance, de l'exécution du contrat à durée déterminée initial, a transformé automatiquement ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait sollicité, devant le juge, la requalification du contrat à durée déterminée initial irrégulier en contrat à durée indéterminée, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré qui avait condamné la société Transport Messagerie vosgienne à payer au salarié une somme au titre de la garantie de ressources prévue par l'article 10-ter 2c de la convention collective nationale des transports en cas d'accident du travail, sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de requalification et d'une somme au titre de la garantie de ressources, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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