Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.961
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 9, rue du ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1980 par M. X..., huissier de justice, devenu clerc principal, a été licencié le 26 novembre 1994 pour motif économique ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le motif du licenciement n'est pas inhérent à sa personne en ce qu'il tient essentiellement à la suppression de son poste insuffisamment qualifié, ses tâches étant désormais dévolues au nouvel associé de l'employeur ; que l'absence de difficultés économiques est indifférente, la réorganisation ayant été décidée dans l'intérêt de l'étude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement l'insuffisance du travail du salarié due à une absence de diplôme et à une méconnaissance des nouveaux textes législatifs et réglementaires ayant entraîné des difficultés avec divers clients, ce dont il résultait que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-6, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de préavis l'arrêt énonce que le non versement de l'intégralité du préavis est dû à la mise en place de la convention de conversion à laquelle a adhéré le salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion à une convention de conversion ne comporte pas de préavis, elle ouvre droit au versement du solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois, et sans rechercher si le salarié, comme il le soutenait, n'aurait pas eu droit à un préavis d'une durée supérieure à deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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