Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09538
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09538
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/24
à : Maître Liz CAJGFINGER
+ EXPERT
+ annexe Régie
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/24
à : Maître Dikpeu-eric BALE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09538
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CDP
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M], [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 7] ([Adresse 7]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/09538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CDP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 13/11/2019, la SA [Adresse 7] a donné à bail à [M] [S] un local à usage d'habitation principale situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 953,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/10/2024 délivré à personne morale, [M] [S] a assigné la SA [Adresse 7] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/11/2024.
[M] [S], représentée par son conseil, sollicite en vertu de son acte introductif d’instance repris à l’audience de voir :
désigner un expert architecte avec pour mission de : convoquer les parties,se rendre sur place au [Adresse 3],se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,visiter les lieux,entendre tous sachants,déterminer la nature, l’origine les causes et l’étendues des désordres allégués,dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leurs destinations, en cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport,donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l’aide de devis,fournir tout élément technique et de fait de nature à remettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 283 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation sur frais d’expertise,fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d’expertise et dire à quelle partie il incombe ;réserver les frais ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA [Adresse 7], représentée par son conseil, ne formule pas d’observation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré 19/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, [M] [S] fait valoir que l'appartement loué présente, depuis janvier 2023, des problèmes d’humidité et infiltration persistants, impactant son mobilier et le fonctionnement du chauffage de son appartement. Il estime que le bailleur ne respecte pas ses obligations légales en n’effectuant pas les diligences nécessaires pour rechercher et réparer l’origine de la fuite, pourtant identifiée dans les parties communes selon le constat de sinistre rempli contradictoirement le 03/01/2023.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
le contrat de bail ; le constat amiable de dégât des eaux du 03/01/2023 mentionnant l’origine de la fuite dans les parties communes (selon l’entreprise VINCI) et l’existence de désordres dans le logement du demandeur ;le courriel d’[N] [P], gardien de l’immeuble, alertant la bailleresse de la fuite en lien avec le système de distribution de chauffe ; le courriel de [W] [U], responsable assurance de la bailleresse, sollicitant la mise en cause de l’assurance du locataire pour traiter le sinistre ; les réponses courriels de [M] [S] alertant de l’absence de chauffage dans son bien et de la présence d’un enfant mineur ; un constat de carence rédigé par une conciliatrice de justice le 25/04/2024.
Il résulte de ces éléments, et notamment du procès-verbal de constat du 03/01/2023 et des échanges courriels entre le 03/01/2023 et le 24/01/2024 que le locataire ne peut plus utiliser le système de chauffe de son logement suite à un dégât des eaux.
La SA [Adresse 7] ne produit aucune pièce venant contester les dires du demandeur et démontrer de diligences effectuées, notamment la saisine l’assurance. Ce dernier élément paraît pourtant essentiel, le constat amiable du 03/01/2023 pointant une origine du dégât des eaux dans les parties communes.
Eu égard aux désordres invoqués, à la chronologie des faits et aux pièces versées aux débats, une expertise apparaît nécessaire, afin que la nature ainsi que l'origine des éventuels désordres affectant les lieux litigieux ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et les éventuels préjudices subis par le locataire soient clairement et définitivement déterminés.
En conséquent, il convient d'ordonner une mesure d'expertise, dont les frais seront avancés par le demandeur, [M] [S].
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
[X] [Z],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS,
[Adresse 2],
[Localité 4]
[XXXXXXXX01] (Téléphone)
Email : [Courriel 6]
en qualité d'expert avec pour mission de :
visiter le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], loué à [M] [S] par la SA [Adresse 7], en faire une description avec au besoin photographies et croquis,s’entourer si besoin de tous sachant et technicien de son choix,décrire avec précision les désordres allégués (notamment en lien avec le sinistre du 03/01/2023), les non-conformités s’il y en a, en préciser l’origine, dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leurs destinations, déterminer la date d'apparition et l'origine de ces éventuels désordres et fournir tous les éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s’ils résultent d'un manquement du bailleur ou de son mandataire,décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres allégués et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation, leur coût (avec devis à l’appui) et si un maintien dans les lieux du locataire est possible pendant la durée de ces travaux,fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l'occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l'appréciation de l'éventuel préjudice de jouissance subi par le locataire,en cas d’urgence reconnue par l’expert, il pourra ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport, et aux frais avancés par le locataire,
DISONS que, pour procéder à l'exécution de sa mission, l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/09538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CDP
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
ORDONNE à [M] [S] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3.000 euros à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l'original du rapport sera déposé par l'expert au greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
DITqu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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