Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3VZ
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [K]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/299
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2023 par Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 31 octobre 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] ayant statué en ces termes :
DECLARE irrégulier en la forme le congé qui a été délivré par Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K],
ANNULE le congé délivré à Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] pour motif sérieux et légitime le 17 novembre 2020 pour le 28 février 2021 par Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K],
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] à réaliser les travaux suivants visés dans le rapport d'un bureau d'étude en date du 28 avril 2021 à savoir :
la réfection des fuites en couverture de la maison y compris la varangue,
la réfection des plafonds des 3 chambres de la salle de bain, des WC, de la salle à manger et de la cuisine aux fins de mettre fin à l'infestation des termites de bois sec par dépose du plafond en contre plaqué et reprise en placo,
la recherche et réfection de la fosse sceptique qui est engorgée et introuvable,
la création d'un mur de soutènement en moellon de 32 m de long et de 4 m au point haut avec finition à 3,5 m en dégradé,
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] de leur demande d'astreinte,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l'execution provisoire est de droit.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 16 janvier 2023 ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] par RPVA le 3 avril 2023 ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] par RPVA le 15 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] par RPVA le 16 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
VOIR ORDONNER la radiation de l'instance,
VOIR CONDAMNER Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que la décision querellée rendue n'a pas été exécutée, ni les travaux réalisés.
Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] par RPVA le 3 juillet 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que les travaux demandés ne peuvent se faire en présence des locataires,
CONSTATER les conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel,
CONSTATER l'impossibilité pour les concluants d'éxécuter cette décision, et en conséquence,
REJETER la demande de radiation du rôle présentée par les consorts [E]-[Y].
Ils font valoir que la réalisation des travaux entraîneraient un risque de sécurité des biens et des personnes, notamment en ce qui concerne la dépose des plafonds. Enfin, la radiation priverait les concluants du double degré de juridiction.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] par RPVA le 15 juin 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 3 avril 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.
En l'espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par les appelants alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.
Les intimés justifient de la signification régulière du jugement querellé à personne et à domicile délivré par acte du 19 janvier 2023.
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Les intimés affirment que Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] n'ont pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée.
En réponse, les appelants exposent que l'exécution de la décision provoquerait un risque de sécurité pour les biens et les personnes.
Ceci étant exposé,
Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.
En l'espèce, il ressort du jugement querellé, en première lecture, que la nature des travaux ne permet pas l'exécution de la décision de première instance.
Toutefois, il ressort également des débats et des pièces versées par les parties, que la réfection des fuites en couverture de la maison, y compris la varangue peut être réalisée, à minima, dans la mesure où la maison n'a pas été déclarée 'en état d'insalubrité, que les travaux pourront être effectués en présence de notre Client' (pièce intimé n°3)
En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie jusqu' à la réfection des fuites en couverture de la maison, y compris la varangue.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ;
DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [E] ;
PRONONCONS la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-23/00086 jusqu' à la réfection des fuites en couverture de la maison, y compris la varangue;
DISONS que les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1
Me François AVRIL, vestiaire : 9
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