Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 9 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'avocat en la Cour ne s'étant pas constitué au nom du demandeur dans le mois après la date du pourvoi, et aucune dérogation n'ayant été accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire produit par cet avocat, postérieurement au dépôt du rapport par la conseiller commis, n'est pas recevable en application de l'article 585-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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