Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-11.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.724
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans certaines affaires ; qu'ayant payé une première facture d'honoraires, elle a contesté une seconde facture d'un montant équivalent qu'elle a refusé de payer ; que Mme X... a demandé la restitution des honoraires versés ;
Attendu que pour rejeter la demande et dire que M. Y... était rempli de ses droits par le paiement de la première facture, le premier président énonce qu'il est de jurisprudence constante que les honoraires versés par une partie sont acquis à l'avocat et ne peuvent être restitués et que les honoraires de M. Y... s'élevant à la somme correspondant à la première facture qui a été réglée, il n'y a pas lieu à statuer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à leur restitution, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me ROUVIERE, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Madame X... a réglé à Maître Y..., avocat, les honoraires facturés par lui soit 1435,20 euros et dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires.
AUX MOTIFS QU'IL est de jurisprudence constante que le honoraires versés par une partie sont acquis à l'avocat et ne peuvent être restitués ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande de restitution ; que les honoraires de Maître Y... s'élèvent à la somme de 1435,20 euros T.T.C. conformément à sa facture n°253 adressée le 30 décembre 2004 à Mad ame X... ; que cette somme a été réglée ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sauf pour préciser que Maître Y... devra restituer le dossier à Madame X... ; que les frais resteront à la charge de la requérante ;
ALORS D'UNE PART QU'EN l'absence de convention d'honoraires, le versement d'honoraires par une partie à un avocat ne suffit pas à établir qu'ils lui sont dus et qu'ils ne peuvent être restitués ; que dès lors le premier Président qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision l'a entachée d'une violation de l'article 12 du code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE sauf l'hypothèse d'un paiement sous réserves, après « service rendu » le juge doit, en l'absence de convention, fixer les honoraires de l'avocat en fonction des critères énumérés à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991, ce qui peut l'amener à retenir une somme inférieure à celle versée et donc à condamner l'avocat à restituer le trop perçu ; que dès lors en écartant la demande de Madame X... en raison du paiement effectué et sans se déterminer par rapport aux critères légaux, le Premier Président a entaché son ordonnance d'une violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991 ;
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