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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-88.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.598

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 juin 2001, qui l'a condamné, pour vols et abus de faiblesse, à 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-15-2, 313-4 du Code pénal abrogé par la loi n° 201-504 du 12 juin 2001, 93 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de vulnérabilité à l'égard de Mme Y... ; "aux motifs, propres, que, "par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte, les premiers juges ont procédé à une exacte analyse et une juste appréciation des faits de la cause ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur les déclarations de culpabilité de deux prévenus et sur les relaxes prononcées en ce qui concerne les autres chefs de prévention" ; "et aux motifs, adoptés, que "le couple Z... est entré en contact avec Mme Y... par l'intermédiaire de Mme A..., en 1993 ; Mme Y... est placée par le couple à la maison de retraite de Melun, en mai 1994, une procédure de tutelle est ouverte, le médecin mettant en évidence une grande fragilité aux sollicitations affectives, une dépression ; ""le 1 août 1995, Mme B... faisait sortir Mme Y... de la maison de retraite sans avertir la direction de ses intentions, Mme Y... était placée à Claye-Souilly ; ""Mme B... vidait le studio de Mme Y... et plaçait les meubles dans la cave de l'appartement de Mme A... ; ""l'enquête révélait que Mme Y... effectuait des retraits avec Pierre X..., que ce dernier avait fait intervenir un clerc de notaire qu'il connaissait auprès de la Poste où Mme Y... avait un compte pour faire maintenir la procuration de Pierre X... sur les comptes de Mme Y... ; ""Mme C..., nommée gérante de tutelle, indiquait qu'elle avait eu un entretien avec Mme Y..., que celle-ci était effrayée, refusait de parler pour être tranquille ; ""concernant les revenus de Mme C..., ceux-ci étaient insuffisants pour payer la maison de retraite de telle sorte que tout prélèvement non justifié lui causait un préjudice ; ""Mme Y... décédait en 1998 ; ""le couple Z... avait prélevé une somme de 348 000 francs entre avril et septembre 1995 dont 105 000 francs en espèces; ""dans ses déclarations aux policiers, Mme B... admettait que Mme Y... perdait un peu la tête ; ""Philippe X... déclarait que Mme Y... avait été généreuse, que sur les 348 000 francs prélevés, une somme de 200 000 francs avait été utilisée pour souscrire une assurance-vie ; ""il apparaît que le délit de vol est établi, les meubles de Mme Y... ayant bien été soustraits lors d'un changement de maison de retraite organisé par les prévenus ; ""il apparaît également que les prévenus ont abusé de la vulnérabilité de Mme Y... pour l'obliger à leur remettre des fonds dans des conditions gravement préjudiciables" ; "alors que l'abus de faiblesse d'une personne vulnérable s'entend de la situation dans laquelle la personne d'une vulnérabilité particulière a été obligée à un acte ou à une abstention par l'auteur de l'abus fabuleux et qu'il importe que cette notion de contrainte soit caractérisée de sorte qu'en déclarant, par adoption des motifs des premiers juges, Pierre X... coupable d'abus de faiblesse sur la personne de Mme Y... pour avoir effectué des prélèvements sur le compte de cette dernière alors qu'il bénéficiait d'une procuration et sans caractériser dans quelle mesure Pierre X... aurait exercé une quelconque contrainte sur celle-ci afin de se faire consentir les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de vol à l'égard de Mme D... ; "aux motifs, propres, que "par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte, les premiers juges ont procédé à une exacte analyse et une juste appréciation des faits de la cause ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur les déclarations de culpabilité de deux prévenus et sur les relaxes prononcées en ce qui concerne les autres chefs de prévention" ; "et aux motifs, adoptés, que "Mme D... est née en 1908, elle est décédée en 1995 ; ""des meubles de Mme D... étaient découverts à la Chapelle-Iger ; ""M. et Mme D... connaissaient Pierre X... depuis 1963 ; ""Mme D... cède par testament ses biens aux orphelins d'Auteuil ; ""sur les meubles de valeur trouvés chez lui, Pierre X... déclarait qu'il s'agissait de dons de Mme D..., qu'il avait pour consigne de n'en prendre possession qu'après son décès ; ""cette version des faits était contredite par M. E..., clerc de notaire ; ""il y a lieu de déclarer Pierre X... coupable du vol au préjudice de Mme D..." ; "alors, d'une part, que la soustraction frauduleuse incriminée par l'article 311-1 du Code pénal est caractérisée par l'appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou son légitime détenteur, de sorte qu'en se bornant ainsi à confirmer la déclaration de culpabilité de Pierre X... pour faits de vol commis au préjudice de Mme D... en se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui n'avaient nullement caractérisé dans quelle mesure les biens auraient été pris contre le gré de cette dernière et sans répondre au chef de conclusion d'appel de Pierre X... duquel il résultait que les meubles en question lui avaient été donnés et qu'à cet effet, il disposait de la clé du domicile de Mme D... afin de venir les prendre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que la soustraction de la chose d'autrui telle qu'incriminée par l'article 311-1 du Code pénal ne constitue un vol que si elle est frauduleuse, si bien qu'en déclarant Pierre X... coupable de vol au préjudice de Mme D... en se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui s'étaient bornés à relever que des meubles ayant appartenu à Mme D... avaient été découverts au domicile de Pierre X... sans relever dans quelle mesure cette soustraction aurait été frauduleuse et alors qu'il était exposé que cette dernière les lui avait justement donnés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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