Texte intégral
N° Y 18-80.317 F-D
N° 2407
VD1
6 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 décembre 2017, qui,
a condamné M. Mourad X..., pour non-port de la ceinture de sécurité par passager d'un véhicule, à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l‘article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 530-1, ensemble l'article R. 49 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que, selon le second, le montant de l'amende forfaitaire pour les contraventions de 4e classe est fixé à 135 euros ;
Attendu que M. Mourad X..., qui a formé une requête en exonération d'une amende forfaitaire de 135 euros, due pour non-port de la ceinture de sécurité par passager d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que cette cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 19 décembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Fixe le montant de l'amende à 135 euros ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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