Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/04411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04411
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00386
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [B] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE MOYEN ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désignée « la Caisse ») d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-386 ) dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après désignée 'la Société') lequel avait :
- déclaré fondé le recours de la Société contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 14 décembre 2017 attribuant à M. [L] [S] [F] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la suite d'un accident du travail du 23 février 2015,
- fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié opposable à l'employeur, la société [5], au titre de l'accident du travail du 23 février 2015,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le tribunal avait considéré, d'une part, que la nouvelle lésion déclarée le 20 avril 2015 « traumatisme du rachis cervical et périarthrite scapulo humérale » et, d'autre part, que « la désinsertion du tendon du supra épineux » constatée à l'échographie du 25 mars 2015 ne pouvaient être considérées comme des séquelles de l'accident en ce qu'elles résultaient du port répétitif de charges et non d'un choc traumatique sur la tête. Il estimait cependant que cet état antérieur concourait au caractère douloureux de la mobilité de l'épaule et qu'il convenait donc de l'indemniser.
Par arrêt du 12 mai 2023 auquel il convient de se référer plus un plus ample exposé des faits, la cour, saisie de l'appel formé par la Caisse a :
- déclaré recevable l'appel de l'organisme,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [U] avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [S] [F] [Z] en rapport l'accident du travail du 23 février 2015 à la date de la consolidation du 30 novembre 2017,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devait consigner à la régie de la Cour une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sous peine de caducité,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du mercredi 27 mars 2024,
- sursis à statuer sur les demandes,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2023, l'expert a été remplacé par le docteur [J] à qui il a été confié la même mission.
L'expert a réalisé sa mission le 20 mars 2024 et a déposé son rapport au greffe de la cour le 25 mars suivant.
Après plusieurs renvois justifiés par l'absence du retour de l'expertise, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024, date à laquelle elles ont plaidé.
La Caisse, représentée par un agent muni d'un pouvoir, reprend oralement le bénéfice de ses observations préalablement visées par le greffe et demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau et à titre principal,
- constater l'absence réelle du prétendu état antérieur ainsi que l'imputabilité de l'ensemble des séquelles à l'accident, ce conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- écarter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [J],
- infirmer le jugement du 1er mars 2022, déclarer que le taux d'incapacité litigieux est incontestablement sous-évalué et réévaluer le taux litigieux à 15 %.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2022,
- entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du docteur [J],
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [L] [S] [F] [Z] dans les suites de son accident du travail du 23 février 2015 doit être réduit de 15 % à 0 %,
- condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la Caisse conteste les conclusions de l'expert rappelant que les lésions initiales tout comme celles apparues dans un temps proche du fait accidentel ainsi que leurs complications sont présumées imputables à l'accident. Au cas de M. [F] [Z], les lésions de l'épaule droite ont été révélées le 25 mars 2015, soit un mois après le traumatisme initial, et ont été acceptées comme en lien avec l'accident du travail, sans contestation de l'employeur. L'expert, en refusant de reconnaître la désinsertion du tendon supra-épineux de l'épaule droite comme étant en rapport avec l'accident, s'est écarté de la mission qui lui avait été confiée dès lors qu'il n'avait pas été interrogé sur l'imputabilité de la nouvelle lésion sous le terme « PSH épaule droite ». La Caisse fait encore valoir que l'existence d'un état antérieur n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause il était muet avant l'accident.
La Caisse estime ainsi que l'intégralité des séquelles sont imputables à l'accident dont M. [F] [Z] a été victime le 23 février 2015. Elle constate que le médecin conseil a tenu compte, pour l'évaluation de l'incapacité permanente partielle du salarié, de la nature de l'infirmité, à savoir une limitation légère à moyenne de la mobilité de l'épaule droite et une légère amyotrophie du membre supérieur droit chez un assuré ambidextre qui écrit avec main droite, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle et du retentissement professionnel. A cet égard, elle rappelle que M. [F] [Z] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à la demande du médecin du travail au cours de la période du
24 avril 2015 au 18 juillet 2016 et que s'il a pu reprendre un emploi à temps plein le 19 juillet 2016, c'était sur un poste fortement aménagé.
La Société sollicite pour sa part l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [J] relevant que, tout comme le docteur [C] précédemment commis, il explique de manière précise que le médecin-conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en retenant certaines lésions qui n'avaient pas de lien avec l'accident. S'en référant au rapport, la Société rappelle que la lésion initiale était un traumatisme du rachis cervical de sorte que doit être exclue toute autre lésion, notamment celle touchant l'épaule. Elle demande en conséquence à la cour de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [Z] est de 0 %.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il s'induit de ces dispositions que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi :
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
En l'espèce, M. [F] [Z] était salarié de la société [5] en qualité de maître ouvrier boiseur lorsque, le 23 février 2015, il a été victime d'un accident que la Caisse a pris en charge au titre du risque professionnel. La déclaration d'accident enseignait « qu'il déplaçait une table, quand un élément de cette table lui est tombé sur le casque lors de cet accident ».
Le certificat médical initial établi le 23 février 2015 faisait état d'un « traumatisme rachis cervical » et prescrivait des soins sans arrêts de travail.
Deux nouvelles lésions à l'épaule droite ont été prises en charge au titre du risque professionnel comme étant en lien avec l'accident du travail, à savoir « une PSH post-traumatique » au regard d'un certificat médical établi le 25 mars 2015 et une « une désinsertion du tendon supra-épineux » au regard d'un certificat médical établi le 24 avril 2015.
La consolidation des troubles et lésions afférents à ce sinistre a été fixée au 30 novembre 2017 et, sur avis du médecin-conseil qui constatait que subsistaient des séquelles, la Caisse a attribué à M. [F] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Pour parvenir à ce taux, le médecin conseil, à l'issue de l'examen clinique de l'assuré, avait relevé :
- un rachis cervical normal,
- une épaule gauche sans abaissement du moignon et sans amyotrophie des masses sus et sous épineuses,
- s'agissant des mobilités, il notait :
o une réalisation complète des mouvements complexes main/tête à droite et à gauche,
o mouvements main/nuque réalisés à droite mais avec difficulté à gauche,
o mouvements main/épaule opposée réalisés à droite et à gauche,
o une élévation antérieure de 90° à droite et180° à gauche,
o une rétropulsion de 20° à droite et 40° à gauche,
o une élévation latérale de 80° et 180° à gauche,
o une rotations externes de 20° à droite et 40°à gauche,
o une distance pouce/C7 de 28 cm. à droite et 16 cm. à gauche,
o une amyotrophie du bras de 0,5 cm.
Le médecin-conseil précisait que malgré l'ambidextre, l'épaule atteinte pouvait être considérée comme dominante dans la mesure où l'écriture se faisait à droite. II notait également l'existence d'un retentissement professionnel dès lors que M. [F] [Z] n'avait pu réintégrer son poste qu'avec d'importants aménagements à savoir « pas de travaux de force ni de travaux bras en l'air au dessus de la ligne des épaules ; pas de port de charges lourdes ».
Le médecin-conseil concluait de son examen que demeuraient à la date de consolidation des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite chez un assuré droitier exerçant une profession manuelle « une désinsertion du supra-épineux de traitement orthopédique » consistant en « une persistance de douleurs à la mobilisation, une mobilité diminuée dans toutes les directions avec une prédominance en élévation latérale, antépulsion et rétropulsion, une amyotrophie du membre supérieur droit ».
Le médecin-conseil ne constatait pas de séquelles au niveau du rachis cervical.
Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité des accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l'épaule, les taux suivants:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au regard de ce barème, des constatations médicales rappelées ci-avant et de la nature des limitations constatées par le médecin-conseil, le taux retenu, qui est le taux médian, apparaît cohérent.
Le tribunal judiciaire de Paris a néanmoins ramené ce taux d'incapacité permanente partielle à 5 % au regard du rapport d'expertise du docteur [C] qui avait considéré qu'une partie des lésions prises en compte par le médecin-conseil n'était pas en lien avec l'accident du travail.
Le docteur [C] relevait effectivement, dans son rapport médical du 30 mars 2021, la présence d'une nouvelle lésion à compter du 24 avril 2015 à savoir « un traumatisme du rachis cervical et PSH de l'épaule droite » ainsi qu'une désinsertion du tendon supra-épineux de l'épaule droite avec faible rétractation et absence d'involution du corps musculaire. Il estimait que ni le médecin-conseil ni les pièces médicales consultées « n'apportaient la preuve d'un traumatisme de l'épaule droite déclaré le 24/05/2015 pour un accident du travail du 23/02/2015 en lien avec les faits ». Il estimait par ailleurs que les examens complémentaires réalisés au niveau de l'épaule le 25 mars 2015 (échographie et radiographie) « évoquaient un état antérieur de lésion acromioclaviculaire qui expliquait la limitation de mobilité de l'épaule. En conséquence les douleurs et les limitations de l'épaule ne sont pas en lien avec l'accident du 23/02/2015 ». En l'absence de séquelles du rachis cervical « dont l'examen était strictement normal », il proposait un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %.
Le docteur [J], expert désigné par la cour, retenait que l'accident avait été responsable d'un traumatisme du rachis cervical après une chute d'un objet sur son casque et que le bilan radiologique initial avait également mis en évidence des lésions dégénératives, sans lésion traumatique récente.
Il notait qu'un mois après l'accident, « en raison d'une douleur à l'épaule droite », une échographie avait été réalisée laquelle avait mis en évidence « une désinsertion du tendon supra-épineux avec une faible rétraction et absence d'involution du corps musculaire » que le médecin traitant avait désignée comme étant une « PSH post-traumatique » et qu'il avait qualifié de nouvelle lésion. L'expert relevait qu'alors que jusqu'au 25 juin 2015,
M. [F] [Z] n'avait pas interrompu son activité professionnelle et n'avait suivi qu'un traitement orthopédique, il lui était désormais prescrit « un travail léger pour raison médicale », prescription régulièrement prolongée jusqu'au 18 juillet 2016, le médecin du travail ayant pour sa part, le 23 mars 2016, proposé des aménagements de poste consistant en l'éviction des travaux de force ou des travaux bras en l'air ou le port de charges lourdes.
L'expert indiquait cependant qu'au regard du mécanisme accidentel initial avec traumatisme bénin du rachis cervical, ne nécessitant pas d'arrêt de travail, et compte tenu de l'importance du délai s'étant écoulé entre la date de l'accident et la déclaration de la nouvelle lésion, « il ne pouvait être retenu la désinsertion du tendon supra-épineux comme étant en rapport direct et certain avec l'accident du travail même s'il n'était pas contestable qu'une lésion récente était apparue à l'épaule droite ».
Les deux experts ont donc exclu de leur évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, les lésions de l'épaule droite en considérant, d'une part, qu'elles étaient apparues un mois après un traumatisme bénin et, d'autre part, qu'il existait un état antérieur.
Pour contester le taux, la Caisse produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [Y] [K], qui souligne qu'au moment de l'accident, M. [F] [Z] déplaçait une table coffrante quand un élément de cette table était tombé sur son casque ce qui établi qu'il tirait avec ses deux membres supérieurs une charge « extrêmement lourde », de plusieurs centaines de kg. Ce travail, qui impliquait un effort de traction sur les épaules, peut tout à fait occasionner la déchirure d'un tendon de l'épaule droite. Il précise que cette blessure a parfaitement pu ne pas être symptomatique immédiatement, d'autant que le violent traumatisme cervical consécutif à la chute d'un objet lourd sur le casque était alors le centre de l'attention des médecins.
Pour justifier son analyse, le médecin relevait que :
- le compte-rendu de la radiographie épaule droite réalisée le 25 mars 2015 par le
docteur [O] [P] mentionnait « une possible sub luxation supérieur du versant claviculaire de l'articulation acromio claviculaire »,
- le compte-rendu de l'échographie de l'épaule droite 25 mars 2015 réalisée par le
docteur [M] [V] qui mentionnait « une douleur post trauma à 1 mois de port de charge. Désinsertion du tendon supra épineux avec faible rétraction et absence d'involution du corps musculaire », ce qui corroborait :
- d'une part, que l'absence de lésions au niveau de l'épaule était compatible avec un traumatisme subluxation - désinsertion du tendon du supra-épineux dès lors qu'une subluxation est une forme de luxation incomplète et non une lésion acromio-claviculaire signant un état antérieur dégénératif,
- d'autre part, l'absence de signe de chronicité ce que l'expert reconnaît puisqu'il indique que « ces éléments sont en faveur d'une lésion récente de l'épaule droite ».
Il rappelait enfin, et à juste titre, que la présomption d'imputabilité couvrait les lésions apparues au cours d'un traitement ou de l'évolution de la lésion initiale directe causée par l'accident. Les experts ne pouvaient donc, sans outrepasser leur mission, considérer que les lésions de l'épaule devaient être excluent de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle.
Ce faisant, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse, la cour doit rappeler que depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi nº 21-25.629) et inversement.
Pour autant, la cour considère qu'il y a bien lieu de suivre l'argumentation du
médecin-conseil s'agissant de la discussion médico-légale.
Tout d'abord, il résulte du dossier et du formulaire d'accident du travail qu'au moment de l'accident, M. [F] [Z] était affairé à «déplacer une table coffrante quand un élément de cette table lui est tombé sur le casque ». Si les premières lésions constatées ne concernaient que le rachis, il n'en demeure pas moins que les membres supérieurs étaient utilisés et ont également pu être blessés à l'occasion de la manoeuvre soit directement soit par répercussion du choc initial.
Ensuite, il sera relevé que si les deux examens ayant révélé la lésion à l'épaule n'ont été effectués que le 25 mars 2015, c'est en raison de « douleurs persistantes », ce qui témoigne qu'elles étaient préexistantes et bien installées et donc qu'elles s'étaient révélées, si ce n'est au moment de l'accident, à tout le moins dans un temps proche de celui-ci. Le compte-rendu de l'échographie de l'épaule droite établi par le docteur [V] le 25 mars 2015 indiquait d'ailleurs : « douleur post trauma à un mois de port de charge. Désinsertion du tendon supra épineux avec faible rétraction et absence d'involution du corps musculaire ». (souligné par la cour). Il n'est au demeurant contesté d'aucun des médecin et expert que ces lésions étaient « récentes », le docteur [J] reconnaissant précisément que ces éléments étaient « en faveur d'une lésion récente de l'épaule droite ».
S'agissant de l'état antérieur évoqué par le docteur [C], la cour constate qu'aucun élément d'ordre médical, notamment des examen exploratoires effectués avant l'accident du travail, laisse penser que M. [F] [Z] aurait pu souffrir ou aurait été médicalement suivi pour des lésions acromio-claviculaire de l'épaule droite, que ce soit au titre du risque professionnel ou au titre du risque maladie.
Le docteur [J], qui reprend l'argument « d'un état dégénératif antérieur », ne précise pas sur quel examen il se fonde ni la localisation de ces lésions, alors même que le
médecin-conseil les situe sur le rachis cervical ce qui explique qu'elle n'a pas été retenue comme des séquelles liées à l'accident.
L'expert exclut également les lésions de l'épaule « au vu du mécanisme accidentel initial avec traumatisme bénin du rachis cervical » et « du délai long entre la date de l'accident et la date de la déclaration de la nouvelle lésion » sans autre explication.
Ces arguments, qui ne sont étayés par aucune pièce médicale, ne sont pas de nature à contredire les observations du médecin-conseil.
Au contraire, comme celui-ci l'explique, la sub luxation, qui n'est pas une luxation complète pouvant se voir à l'examen radiologique, se caractérise par « le déplacement transitoire d'un seul des deux os composant l'articulation, le plus souvent suite à un traumatisme ». Elle est donc parfaitement compatible avec les circonstances de l'accident puisque l'assuré manipulait des charges lourdes. Au demeurant, ni le docteur [C] ni le docteur [J] ne démontrent qu'elles relèveraient exclusivement d'une autre cause que l'accident. Révélée seulement à un mois de l'accident après la persistance de douleurs inexpliquées, il ne peut utilement être considéré que ce délai exclu « nécessairement » tout lien avec l'accident.
En tout état de cause, l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621).
C'est bien le cas en l'espèce, ce que corrobore le fait que M. [F] [Z] n'avait jamais bénéficié d'arrêts de travail et qu'il travaillait avant son accident, sans aucune restriction.
En conséquence, la cour juge que les lésions de l'épaule doivent être prises en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle.
Au regard des mesures des amplitudes de l'épaule droite relevées par le médecin-conseil et rappelées ci-avant, qui ne sont pas contestées des parties et des médecins, il peut être relevé :
- un déficit de 90° pour l'élévation,
- un déficit de 20° pour la rétropulsion,
- un déficit de 40° pour les rotations externes,
ainsi qu'une amyotrophie de l'épaule.
C'est donc en parfaite cohérence avec le barème que le médecin-conseil a retenu une « limitation légère à moyenne », certains mouvements étant particulièrement diminués tandis que d'autres l'étaient dans une moindre mesure.
Enfin, la Caisse justifie de l'incidence des séquelles de l'accident du 23 février 2015 dont restent atteints M. [F] [Z] sur son emploi puisque, ouvrier boiseur de profession, âgé de 54 ans à la date de consolidation, il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Le docteur [A], médecin du travail, a en effet établi une fiche d'aptitude médicale le 23 mars 2016 restrictive et ne lui permettant plus d'exercer son emploi dans les conditions habituelles puisqu'il contre-indique : « les travaux de force, les travaux bras en l'air (au-dessus de la ligne des épaules) nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit » et interdit « le port de charges lourdes ». Ces restrictions l'ont dans un premier temps contraint de reprendre son emploi dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 24 avril au 18 juillet 2016 puis sur un poste aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il ressort ainsi des éléments de la procédure et de la note du médecin conseil de la Caisse, dont les conclusions sont claires, détaillées et appuyées par des pièces médicales, que le taux de 15 % attribué à M. [F] [Z] est conforme au barème indicatif, aux données médicales et à la situation personnelle de l'intéressé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'arrêt d'appel n'est pas susceptible d'être contesté par une voie de recours suspensive de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Société de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2023 ;
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG19-386) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à la société [5], la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] le 14 décembre 2017 fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [Z] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2015 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise qui ont été avancés par la Caisse.
La greffière La présidente
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