Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 février 2006, pourvoi n° D 04-16.326), que par acte sous-seing privé M. et Mme X... ont acquis un fonds de commerce réglé pour moitié au moyen d'un prêt remboursable en sept ans que leur a consenti le 19 décembre 1989, la BNP Paribas (la banque) ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 15 février et 17 mai 1991, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la banque a déclaré ses créances, lesquelles ont fait l'objet d'une admission définitive ; que le liquidateur a assigné la banque en responsabilité en invoquant l'inexécution de son devoir de conseil envers M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer que la banque a commis une faute en octroyant à M. et Mme X... un prêt pour un capital emprunté de 250 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce réalisée le 13 décembre 1989 et l'avoir condamnée en conséquence à payer au liquidateur la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt retient que le concours manifestement inadapté ainsi consenti par la banque en l'absence de perspectives précises d'accroissement des bénéfices d'exploitation de ce fonds de commerce au prix largement surévalué, ne s'explique que par l'intérêt direct qu'elle trouvait à l'opération, étant créancière du vendeur, son client, dont elle connaissait, au contraire des acheteurs, la précarité de la situation financière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à établir la connaissance par la banque d'informations sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, ces emprunteurs auraient pu ignorer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen, ayant condamné la banque à payer au liquidateur, ès qualités, le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X... en réparation du préjudice subi par les créanciers de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour la société BNP Paribas ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « déclaré que la BNP PARIBAS a commis une faute en octroyant aux époux X... un prêt pour un capital emprunté de 250.000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce réalisée le 13 décembre 1989 » ; « condamné en conséquence » la BNP PARIBAS « à payer à Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Gérard X... la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par Monsieur Gérard X... »
AUX MOTIFS QUE « l'exploitation du fonds de commerce générait selon l'acte de vente un bénéfice moyen annuel de 100.000 francs, unique revenu du ménage X..., que le remboursement du prêt de 250.000 francs représentait une charge annuelle de 4.386,50 francs x 12 soit 52.638 francs qui, au contraire de ce que soutient la banque (page 10 de ses écritures), ne pouvait être incluse dans le calcul des bénéfices présenté par le vendeur qui ne l'avait pas contractée, qu'outre la nécessité de louer un logement dans une région onéreuse, le couple X..., élevant deux enfants, supportait également la charge de remboursements de crédits à la consommation dont l'un au moins ne pouvait être ignoré de la banque puisque souscrit chez elle à son agence d'Evry, le concours manifestement inadapté ainsi consenti par la banque en l'absence de perspectives précises d'accroissement des bénéfices d'exploitation de ce fonds de commerce au prix largement surévalué, ne s'explique que par l'intérêt direct qu'elle trouvait à l'opération, étant créancière du vendeur Monsieur Z... son client, dont elle connaissait, au contraire des acheteurs, la précarité de la situation financière ; que le préjudice personnel de Monsieur Gérard X... au regard des conséquences directes et prévisibles de la faute contractuelle de la banque se circonscrit à la saisie de ses meubles meublants, désormais demandé (page 20 des écritures de l'appelant) et au préjudice moral consistant en l'obligation de déguerpir son logement pour occuper un logement social et de solliciter divers secours caritatifs, étant observé que, le préjudice personnel de l'emprunteur ayant été soumis dans son principe aux premiers juges, l'élévation ou l'accroissement des demandes devant les seconds est nécessairement recevable au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile car tendant aux mêmes fins indemnitaires ; qu'une somme de 80.000 € sera allouée de ces chefs à Maître Y... ès-qualités ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que tel en est en l'espèce le cas de Maître Y..., ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur Gérard X... qui subissent un préjudice collectif à hauteur de l'insuffisance d'actif ; mais que la Cour ne trouve pas dans les pièces produites un état global du passif avec mention des vérifications faites par le juge-commissaire et arrêté définitif, des ordonnances d'admission éparses et des listes contresignées de ce magistrat n'y pouvant suppléer alors que la SA BNP PARIBAS (page 16 de ses écritures) conteste le chiffre annoncé ; que les débats seront rouverts sur ce point »
ALORS QUE 1°) un emprunteur ne peut imputer à une banque de lui avoir consenti un « concours manifestement inadapté » que s'il est démontré que la banque avait des informations sur la situation financière de l'opération projetée ou sur celle de l'emprunteur que lui-même aurait ignorées et que la mise en place du concours sollicité était incompatible avec toute rentabilité ; qu'en se bornant à énoncer que la BNP PARIBAS avait consenti un «concours manifestement inadapté », au motif que le prêt contracté « en l'absence de perspectives précises d'accroissement des bénéfices d'exploitation de ce fonds de commerce au prix largement surévalué, ne s'explique que par l'intérêt direct qu'elle (la banque) trouvait à l'opération, étant créancière du vendeur Monsieur Z... son client, dont elle connaissait, au contraire des acheteurs, la précarité de la situation financière», sans constater la connaissance d'informations qu'aurait eues la BNP PARIBAS sur la situation financière de Monsieur X..., ou sur l'opération projetée, que ce dernier aurait lui-même ignorées, le fait que la banque avait connaissance de la précarité de la situation personnelle du vendeur, Monsieur Z..., étant à cet égard indifférent quant à la caractérisation d'une faute de la banque dans la mise en place de l'opération d'achat d'un fonds de commerce par l'emprunteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
ALORS QUE 2°), au surplus, un emprunteur ne peut imputer à une banque de lui avoir consenti un « concours manifestement inadapté » que s'il est démontré que la banque avait des informations sur la situation financière de l'opération projetée ou sur celle de l'emprunteur que lui-même aurait ignorées et que la mise en place du concours sollicité était incompatible avec toute rentabilité ; que la BANQUE ne peut s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ; qu'en se bornant à dire que la BNP PARIBAS avait consenti un « concours manifestement inadapté » au motif que le prêt contracté « en l'absence de perspectives précises d'accroissement des bénéfices d'exploitation de ce fonds de commerce au prix largement surévalué, ne s'explique que par l'intérêt direct qu'elle (la banque) trouvait à l'opération, étant créancière du vendeur Monsieur Z... son client, dont elle connaissait, au contraire des acheteurs, la précarité de la situation financière», sans caractériser le caractère ruineux ou disproportionné du crédit accordé par la banque, celle-ci n'ayant à garantir ni l'accroissement des bénéfices du fonds de commerce objet de l'opération de financement ni à s'immiscer dans la fixation du montant du prix de vente du fonds conclu entre l'emprunteur et le vendeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, «déclaré que la BNP PARIBAS a commis une faute en octroyant aux époux X... un prêt pour un capital emprunté de 250.000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce réalisée le 13 décembre 1989» ; «condamné en conséquence» la BNP PARIBAS «à payer à Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Gérard X... le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur Gérard X... en réparation du préjudice subi par les créanciers de celui-ci», décidant de rouvrir le débat sur le montant ;
AUX MOTIFS QUE « l'exploitation du fonds de commerce générait selon l'acte de vente un bénéfice moyen annuel de 100.000 francs, unique revenu du ménage X..., que le remboursement du prêt de 250.000 francs représentait une charge annuelle de 4.386,50 francs x 12 soit 52.638 francs qui, au contraire de ce que soutient la banque (page 10 de ses écritures), ne pouvait être incluse dans le calcul des bénéfices présenté par le vendeur qui ne l'avait pas contractée, qu'outre la nécessité de louer un logement dans une région onéreuse, le couple X..., élevant deux enfants, supportait également la charge de remboursements de crédits à la consommation dont l'un au moins ne pouvait être ignoré de la banque puisque souscrit chez elle à son agence d'Evry, le concours manifestement inadapté ainsi consenti par la banque en l'absence de perspectives précises d'accroissement des bénéfices d'exploitation de ce fonds de commerce au prix largement surévalué, ne s'explique que par l'intérêt direct qu'elle trouvait à l'opération, étant créancière du vendeur Monsieur Z... son client, dont elle connaissait, au contraire des acheteurs, la précarité de la situation financière ; que le préjudice personnel de Monsieur Gérard X... au regard des conséquences directes et prévisibles de la faute contractuelle de la banque se circonscrit à la saisie de ses meubles meublants, désormais demandé (page 20 des écritures de l'appelant) et au préjudice moral consistant en l'obligation de déguerpir son logement pour occuper un logement social et de solliciter divers secours caritatifs, étant observé que, le préjudice personnel de l'emprunteur ayant été soumis dans son principe aux premiers juges, l'élévation ou l'accroissement des demandes devant les seconds est nécessairement recevable au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile car tendant aux mêmes fins indemnitaires ; qu'une somme de 80.000 € sera allouée de ces chefs à Maître Y... ès-qualités ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que tel en est en l'espèce le cas de Maître Y..., ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur Gérard X... qui subissent un préjudice collectif à hauteur de l'insuffisance d'actif ; mais que la Cour ne trouve pas dans les pièces produites un état global du passif avec mention des vérifications faites par le juge-commissaire et arrêté définitif, des ordonnances d'admission éparses et des listes contresignées de ce magistrat n'y pouvant suppléer alors que la SA BNP PARIBAS (page 16 de ses écritures) conteste le chiffre annoncé ; que les débats seront rouverts sur ce point»
ALORS QUE 1°), par le fait de l'unicité du prétendu « manquement » imputé à la banque, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen relatif à la condamnation à réparer le prétendu préjudice personnel du débiteur entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition relative à la condamnation à réparer le prétendu préjudice collectif des créanciers et ce, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, en se bornant à affirmer que le prétendu «manquement» imputé à la banque aurait causé aux « créanciers de Monsieur Gérard X... (…) un préjudice collectif à hauteur de l'insuffisance d'actif », sans constater que l'avenir du fonds de commerce acquis au moyen de l'emprunt aurait été irrémédiablement compromis, ni les faits propres à caractériser légalement l'existence d'un lien de causalité direct entre le prétendu « manquement » et le « préjudice collectif », ni davantage la part qu'aurait prise la banque dans la constitution ou l'aggravation de l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment