Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [K], [M] [V] c/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 2]
N°
Du 29 Juillet 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/04219 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJCI
Grosse délivrée à
Me Céline LALLI
expédition délivrée à
le 29 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [V] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
pris en la personne de son représentant en exercice M. [T] [S]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] et Mme [M] [V] épouse [K] sont propriétaires du lot n° 7 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3].
Une réunion des copropriétaires a eu lieu le 8 septembre 2023.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son représentant en exercice, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 septembre 2023, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et la dispense de M. et Mme [K] de participation à la dépense commune des frais de procédure.
M. et Mme [K] précisent que l’état de copropriété de l’ensemble immobilier résulte de la vente par M. [P] [H] de huit lots distincts à différents acquéreurs et indiquent que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété établis ne désignent aucun syndic provisoire, ce dont il résulte que la copropriété n’a jamais eu de syndic jusqu’au 8 septembre 2023, date à laquelle ont été désignés M. [T] [S], copropriétaire, en qualité de « responsable copropriété » et M. [Y] en tant que « suppléant ».
Ils font valoir que seul le syndic a le pouvoir de convoquer les copropriétaires à une assemblée générale et que lorsqu’une copropriété est dépourvue de syndic, l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée. Ils affirment que la loi prévoit en ce cas que l’un des copropriétaires soit saisit le président du tribunal judiciaire pour que soit désigné un administrateur provisoire de la copropriété, lequel recevra mission de convoquer les copropriétaires et de faire désigner un syndic, soit convoquer directement les copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic et uniquement à cette fin.
Ils indiquent qu’aucune convocation respectant les conditions de forme n’a été délivrée par une personne ayant qualité pour ce faire.
Ils ajoutent que si les échanges de mail entre les copropriétaires devaient valoir convocation à l’assemblée générale, l’ordre du jour ne portait pas uniquement sur la désignation du syndic.
Ils considèrent que le mandat de syndic n’est pas régulier puisque M. [T] [S] a été désigné « responsable copropriété », qualification ne permettant pas de délimiter l’étendue de ses pouvoirs et de s’assurer qu’il dispose d’un mandat de représentation du syndicat, qu’un suppléant a été désigné alors que les règles relatives au mandat de syndic ne prévoient pas une telle possibilité, que la durée du mandat de syndic doit être précisée et qu’il n’est pas fait état des conditions de rémunération éventuelles de M. [S].
Ils soutiennent qu’un président de séance et un secrétaire distinct auraient dû être désignés. Ils précisent qu’en l’absence de syndic, le secrétariat de la séance a été assuré par M. [S], qui a été élu en qualité de « représentant copropriété ». Ils ajoutent que si ces fonctions s’apparentent à celles de syndic, alors le cumul des fonctions de syndic et de secrétaire est illégal et entache l’assemblée de nullité.
Ils exposent enfin que le compte-rendu de réunion fait état des décisions qui ont été prises sans préciser les majorités requises et les votes contraires exprimés.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] n’a pas constitué avocat avant la clôture des débats le 21 mars 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce, dans son second alinéa, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales est une action attitrée qui n’est ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seuls qualité à agir à cette fin.
Sont ainsi considérés comme opposants ou défaillants au sens de l'article 42 les copropriétaires qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs mandataires, ont émis un vote contraire à la résolution adoptée.
Ainsi, les copropriétaires qui ont émis un vote favorable lors de l'adoption d'une décision et qui ont, de ce fait contribué, à la formation d'une majorité, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l'annulation quand bien même leur action serait fondée sur une irrégularité liée à la violation d’une disposition d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion de copropriété du 8 septembre 2023 produit en tant que pièce n°3, qui sera assimilé au procès-verbal d’une assemblée générale, que plusieurs des points évoqués ne constituent pas de décisions, à savoir ceux portant sur « Construction agrandissement Mr [D] » et « Travaux copro en général », mais uniquement à des discussions sur des points non soumis à approbation.
D’autres points figurant à l’ordre du jour ont donné lieu à un vote, à savoir :
« Assurance » : « Toute la copropriété est d’accord »
« Entretien copro » : « Tout le monde est ok »,
« Syndic » : « [T] est élu responsable copropriété avec Mr [Y] en suppléant ».
Il n’est pas contesté que M. et Mme [K] ont signé ce document.
Il en résulte que M. et Mme [K] ont voté dans le sens de la majorité sur ces points et ils ne peuvent pas prétendre disposer de la qualité de copropriétaires opposants leur permettant de demander le prononcé de la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale.
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’assemblée dans son intégralité, quelles que soient les irrégularités invoquées, y compris celles liées à la convocation, est irrecevable à défaut pour M. et Mme [K] d’avoir la qualité de copropriétaires opposants aux décisions qui ont été prises au cours de celle-ci.
M. et Mme [K] seront par conséquent déclarées irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [D] [K] et Mme [M] [K] seront condamnés aux dépens et seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de M. [D] [K] et Mme [M] [V] épouse [K] d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] du 8 septembre 2023 ;
DEBOUTE M. [D] [K] et Mme [M] [V] épouse [K] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [M] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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