Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/743
Rôle N° RG 23/02112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNH
[P] [X] épouse [D]
[V] [D]
C/
S.A. IN'LI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas HENNEQUIN
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 16 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000473.
APPELANTS
Madame [P] [X] épouse [D]
née le 27 Août 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [D]
né le 13 Novembre 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. IN'LI PACA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, la société In'li Paca a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3, situé [Adresse 5] (06) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 724,42 euros révisable annuellement, outre 123,12 euros à titre de provision pour charges.
Par acte sous seing privé du même jour, la société In'li Paca a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] un bail relatif à emplacement de stationnement non fermé situé au sous-sol de la Résidence le [Adresse 4] (06), pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel de 50,63 euros, outre 10 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, la société In'li Paca a fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mars 2022 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 112,38 euros au prinicipal.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2022, la société In'li Paca a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur mer, en référé afin d'obtenir :
- le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- l'expulsion des locataires des lieux loués ainis que celle de tous occupants de leur chef ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement provisionnel de la dette locative;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 janvier 2023, ce magistrat a :
- constaté la résiliation des baux liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 1er juin 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procéures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] au paiement de la somme de 5 353,45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 décembre 2022, outre les intérêts à taux légal sur la somme de 2 112,38 euros à compter du 31 mars 2022 et pour le surplus à compter du prononcé de la décision ;
- condamné solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] à payer à la société In'Li Paca, une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 915,16 euros par mois, jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] à payer la société In'Li Paca, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D], aux dépens, incluant le coût du comandement de payer du 31 mars 2022 ;
- ordonné conformément à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance soit transmise par les soins du greffe, à la sous-préfecture de Grasse, en vue de la prise en commtep de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990, visant la mise en oeuvre du droit au logement ;
- rejeté toute demande contraire ;
- rappellé l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 février 2023, Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance et leur accorde les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative.
Ils demande également qu'elle condamne la société In'Li Paca à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société In'LI Paca sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et :
- condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] à lui verser la somme de 7 087,59 euros au titre de la dette locative arrêté au 15 mars 2023 ;
- condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Zuelgaray.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dette locative et la demande de délais de paiement :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Les époux [D] ne contestent pas l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion ordonnée, indiquant dans leurs écritures du 2 mars 2023 avoir prévu de quitter le logement avant l'été.
Ils sollicitent uniquement des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative faisant valoir qu'elle serait due à un retard de paiement de la CAF.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, sans pouvoir excéder deux ans.
Par courrier daté du 9 décembre 2022, adressé au juge de première instance, les époux [D] s'engageaient déjà à débloquer la somme et précisaient qu'ils allaient percevoir une somme d'argent de la CAF et que les parents de Mme [D], étaient sur le point de vendre un bien, garantissant leur solvabilité.
Ils adressaient le même courrier le 19 janvier 2023 au bailleur invoquant les mêmes garanties de paiement.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce les époux [D] ne justifient d'aucun élément démontrant qu'ils sont en mesure de régler leur dette locative.
Par ailleurs le bailleur verse un décompte de la dette locative actualisé au 15 mars 2023 faisant état d'une somme de 7 087,59 euros dû, dont 6 342,28 euros au titre de la dette locative au principal.
Par conséquent la dette a augmenté depuis la décision du premier juge.
Les époux [D] ne produisent aucun élément sur leur solvabilité, la cour ignorant la réalité de leurs ressources et charges.
En outre le bailleur verse aux débats un courriel du 7 mars 2023, dans lequel la CAF lui répond qu'aucun APL de rappel n'était prévu au profit des époux [D], contredisant donc les allégations des époux [D] soutenues devant le premier juge et la cour.
Il conviendra donc de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 6 342,28 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté arrêté au 15 mars 2023, hors frais de procédure, échéance du mois de février 2023 incluse, obligation non sérieusement contestable, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2 112,38 euros à compter du 31 mars 2022 et pour le suplus à compter du prononcé de la présente décision.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et sera confirmée pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] aux dépens de l'instance et les a condamné in solidum à payer à la société In'Li Paca la somme de 400 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Hervé Zuelgaray, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] seront condamnés in solidum à verser à la socité In'L Paca la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [D] au paiement de la somme de 5 353,45 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 9 décembre 2022, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2 112,38 euros à compter du 31 mars 2022 et pour le suplus à compter de l'ordonnance ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] in solidum à payer à la société In'Li Paca, la somme de 6 342,28 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indémnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté arrêté au 15 mars 2023, hors frais de procédure, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2 112,38 euros à compter du 31 mars 2022 et pour le suplus à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] à payer à la société In'Li Paca, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [P] [X] épouse [D] à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel ;
La greffière La présidente