Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04319 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCCV
AFFAIRE : Société ISO SET SA C/ [F] [H] [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ISO SET SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] [G] [I]
né le 26 août 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Iso Set, de droit étranger, a pour activité la gestion administrative, la stratégie d’entreprise, la formation et la formation continue. Elle a notamment développé le programme Village de l’emploi, un programme de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Le 7 juin 2021, Monsieur [F] [H] [G] [I] a signé avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle en étude et développement. Le prix de la formation était fixé à 17 680,00 € dans le contrat.
Suite à plusieurs absences de Monsieur [F] [H] [G] [I], la société Iso Set lui a adressé un avertissement en date du 7 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2022, la société Iso Set a informé Monsieur [F] [H] [G] [I] de la résiliation du contrat et ce faisant de l’existence d’une dette de 17 680,00 € au titre de ses frais de formation. Le conseil de la société Iso Set a mis en demeure Monsieur [F] [H] [G] [I] de payer cette somme le 27 mars 2024.
Suivant 29 mai 2024, la société Iso Set a attrait Monsieur [F] [H] [G] [I] devant le de [Localité 3].
, la société Iso Set a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [F] [H] [G] [I] au paiement des sommes suivantes :
- 17 680,00 € en paiement de ses frais de formation ;
- 3 000,00 € au titre des dommages et intérêts ;
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Iso Set fait valoir, au visa des article 1103 et 1221 du code civil, que Monsieur [F] [H] [G] [I] a consenti aux stipulations contractuelles de manière libre et éclairé, qu’elle a rempli ses obligations contractuelles de formation intégralement et que le défendeur n’a pas respecté son obligation réciproque de paiement ; que dès lors Monsieur [F] [H] [G] [I] est débiteur des frais de scolarités. Elle expose en outre que l’absence de paiement de Monsieur [F] [H] [G] [I] lui a causé un préjudice résultant de l’impossibilité de réinvestir les fonds au profit d’autres étudiants.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Monsieur [F] [H] [G] [I] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais de formation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 6 du contrat de formation signé par les parties, l’élève doit payer « la totalité du prix (…) en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture ».
La dispense totale de paiement des frais de formation est subordonnée au maintien de la relation contractuelle entre l’élève et la société partenaire pendant 36 mois. Si la relation contractuelle avec la société partenaire présente une durée inférieure à 36 mois, l’exonération est alors proportionnelle à la durée de la relation contractuelle, sur la base de 1/36ème par mois entier.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la société Iso Set a dispensé à Monsieur [F] [H] [G] [I] les enseignements prévus au programme Village de l’Emploi, que Monsieur [F] [H] [G] [I] a ensuite été absent à plusieurs reprises depuis le mois d’août 2021 et ce alors que la formation devait se dérouler du 7 juin 2021 au 7 mars 2022. Ainsi la société Iso Set a exécuté la part de ses obligations à l’encontre de Monsieur [F] [H] [G] [I] et a constaté à bon droit la résiliation du contrat, l’intéressé ne pouvant bénéficier de l’exonération de ses frais de formation, et ce en application de l’article 6 du contrat susvisé.
Monsieur [F] [H] [G] [I] demeure ainsi redevable à la société Iso Set de la somme de 17 680,00 € au titre des frais de scolarité restant dus.
En revanche, le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 février 2022 ne porte pas interpellation suffisante de payer cette somme aux termes de l’article 1344 du code civil, puisqu’il s’agit d’une invitation à « prendre contact » relativement au paiement dû, de sorte que ce courrier ne constitue pas une mise en demeure et que l’intérêt au taux légal courra à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [H] [G] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 17 680,00 € au titre des frais de scolarité restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Iso Set ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser le préjudice qu’elle allègue du fait du défaut de paiement de Monsieur [F] [H] [G] [I]. Dès lors qu’elle ne démontre pas son existence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [H] [G] [I] aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, au vu de l’équité, la demande formée par la société Iso Set au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 17 680,00 € au titre des frais de scolarité restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société Iso Set ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] [I] aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment