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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-18.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.181

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cras NV industrielsaan 5, 8790 Waregem (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Chemin vert, Launay Maréchaux, Bris-sur-Forge (Essonne), 2 / de M. Gérard Y..., demeurant 14, square des Platanes, Bailly (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cras Nv industrielsaan, de la SCP Gatineau, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 1992), que MM. X... et Y..., liés à la société Cras NV (société Cras) par un mandat d'intérêt commun, ont ultérieurement, tout en continuant d'exécuter ce mandat, exercé une activité personnelle de négoce ; que la société Cras ayant résilié le contrat de mandat, MM. X... et Y... lui ont demandé paiement tant d'une indemnité de résiliation que de commissions sur les ventes indirectes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Cras reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la révocation du mandat de MM. X... et Y... n'était fondée sur aucune cause légitime alors, selon le pourvoi, d'une part, que MM. X... et Y... se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'ils travaillaient exclusivement pour la société Cras et que c'est la raison pour laquelle leur papier à en-tête portait les deux sigles des produits vendus par cette société, le sien et celui de la société Collstrop ; que le débat était ainsi circonscrit par les parties elles-mêmes à la question de savoir si MM. X... et Y... avaient utilisé le logo de la société Cras dans le cadre de leur activité personnelle de négoce et s'ils avaient, par ce moyen, tenté de créer une confusion à leur profit auprès de leur clientèle, ou si, comme ils le soutenaient, ils s'étaient abstenus de toute prospection de clientèle s'en tenant à la représentation de la société Cras ; qu'en éludant totalement cette question, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant de l'absence de protestation de la société Cras qu'elle avait accepté que ses mandataires utilisent son logo, sans relever aucun fait de nature à caractériser la renonciation de la société à se prévaloir du droit exclusif qu'elle avait sur son propre sigle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen met en oeuvre deux cas d'ouverture à cassation, à savoir une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'elle ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne dit pas que la société Cras a "renoncé" à son droit mais qu'elle n'a émis aucune protestation contre l'utilisation, dont elle connaissait l'existence, de son logo par MM. X... et Y..., ce dont il résulte que, pouvant mettre fin à cette situation à tout moment, elle n'a jamais utilisé cette faculté ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Cras fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait de conclure pour leur propre compte un contrat de distribution avec la société Collstrop, dont les produits leur étaient auparavant fournis par l'intermédiaire de la société Cras, ne constituait pas un manquement grave à l'obligation de loyauté des mandataires à l'égard de leur mandant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt, en retenant que la société Cras "ne peut légitimement reprocher à ses mandataires de s'être fait concéder la distribution des produits Collstrop puisqu'aucune convention n'était intervenue qui aurait eu pour objet ou pour effet de lui assurer l'exclusivité de la fourniture à ses mandataires de ses produits", a estimé que MM. X... et Y... n'ont pas commis de manquement à leurs obligations de mandataires ; que le moyen est sans fondement ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Cras fait enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, que même après compensation entre le montant des factures et celui des commissions, MM. X... et Y... restaient débiteurs de la société Cras ; que dès lors, en ne recherchant pas si le refus des mandataires de régler leur dette à la société Cras n'était pas de nature à ruiner la confiance du mandant nécessaire à la poursuite du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient, par une décision motivée, que le défaut de paiement de factures ne justifiait pas la résiliation du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Cras reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... une certaine somme au titre des commissions sur des ventes, conclues directement par la société Cras sans l'intermédiaire des mandataires, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes de la lettre du 16 octobre 1984 que, loin de reconnaître le droit des mandataires à commissions sur les ventes réalisées sans leur intermédiaire, la société Cras contestait au contraire clairement devoir leur régler des commissions sur les commandes enregistrées grâce à son propre effort et non à leur activité ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée, non seulement sur la lettre du 16 octobre 1984, mais encore sur d'autres éléments de la cause, à savoir le rapport de l'expert judiciaire et la lettre de la société Cras du 24 septembre 1984 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cras NV, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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