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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-82.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.443

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 avril 1994, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et l'a condamné à des dommages-intérêts envers Jean-Loup X... pour constitution abusive de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47O et 472 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christel Y... a cité directement Jean-Loup X... devant le tribunal correctionnel pour détournement d'actes et entrave à l'exécution de la loi, par dépositaire public, crime et délit prévus et punis par les articles 173 du Code pénal, alors en vigueur, et 432-1 du nouveau Code pénal ; que les premiers juges, après avoir déclaré cette action irrecevable aux motifs que, d'une part, des poursuites ne peuvent être engagées par voie de citation directe pour un fait qualifié crime et que, d'autre part, elles ne peuvent davantage l'être sur la base d'un texte non encore applicable, ont condamné Christel Y... à des dommages-intérêts envers le prévenu pour procédure téméraire et abusive ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la partie civile et d'avoir élevé le montant de l'indemnité due en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors que, pour l'une des infractions visées dans la citation, les juges ayant retenu que le fait dénoncé ne constituait aucune infraction à la loi pénale et que la procédure avait été engagée de façon abusive, le prévenu remplissait les conditions requises par ce texte pour l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus de constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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