Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.754
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° V 18-17.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... K...,
2°/ Mme V... K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. C... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K..., Mme K... et M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement foncier agricole Clairvie Alpilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que M. K..., Mme K... et M. I... (les consorts K...), soutenant que M. J... et le groupement foncier agricole Clairvie Alpilles (le GFA), qui occupaient des parcelles de terre leur appartenant, ne bénéficiaient que d'une simple mise à disposition, ont sollicité leur restitution ; que le GFA a demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail rural ;
Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d'entretien d'une propriété appartenant aux consorts K..., située à proximité des parcelles louées, et s'était acquitté, en accord avec Mme K..., des cotisations dues à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts K..., et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d'appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d'un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu'Z... K..., propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n'habitait pas sur place, à la différence de Mme K..., et que M. J..., gérant du GFA, entretenait des liens d'amitiés avec celle-ci, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme K..., a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K... et avait pu croire qu'elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K..., Mme K... et M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme K... et M. I... et les condamne in solidum à payer au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. K..., Mme K... et M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon du 8 mars 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. et Mme K... et M. I... de l'intégralité de leurs demandes, d'avoir dit que le GFA Clairvie Alpilles est titulaire sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] pour une surface totale de 2 ha 2 ca et 19 ca d'un bail à ferme ayant pris effet au 2 janvier 1996, d'avoir condamné in solidum M. T... K..., Mme V... K... et M. C... I... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au GFA Clairvie Alpilles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 411-1 du code rural que la mise à disposition tendant à l'exploitation d'un immeuble à usage agricole est soumise au statut du fermage si elle a été faite à titre onéreux. Au contraire, et en application de l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit. En l'espèce, il est constant que, depuis le 2 janvier 1996, le GFA Clairvie Alpilles occupe, en vertu d'un accord verbal les parcelles [...] , [...], [...] et [...] appartenant à M. I..., M. et Mme K..., sur Tarascon. Pour prétendre à la qualification de cet accord en bail rural, l'appelant se prévaut d'abord d'un relevé d'exploitation 2013 émanant de la MSA qui mentionne qu'il exploite les parcelles litigieuses mais qui n'est cependant pas suffisant puisqu'il est établi sur les déclarations du GFA Clairvie Alpilles. Il invoque ensuite un bulletin MSA de mutation de parcelles en date du 2 janvier 1996 par M. M..., précédent exploitant, au profit du GFA Clairvie Alpilles, et contenant l'exploitation du propriétaire de l'époque, M. Z... K..., avocat, dont il ressort que les terres sont exploitées en fermage. Il n'est toutefois pas discuté que cette attestation a été signée par sa fille, Mme K..., qui n'est pas une professionnelle du droit, de sorte que cette pièce ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'un bail rural. Encore faut-il que soit prouvée l'existence d'une contrepartie onéreuse à l'exploitation agricole par le GFA Clairvie Alpilles des terres appartenant à M. I..., M. et Mme K.... A cet égard, l'appelant fait état de travaux d'entretien qu'il effectue non pas sur les parcelles mises à sa disposition, comme jugé par le tribunal, mais au Mas d'Abeille qui se situe à proximité immédiate et qui est la propriété de M. I..., et de M. et Mme K.... Il est fourni sur ce point des témoignages qui sont concordants et qui émanent de deux voisins et de deux anciens employés du GFA Clairvie Alpilles attestant : - avoir vu M. J..., gérant du GFA Clairvie Alpilles, entretenir avec son tracteur, et sa tronçonneuse le parc, le jardin et les abords immédiats du Mas d'Abeille plusieurs fois par an depuis plus de 15 années, indépendamment des terres agricoles qu'il exploite ; - préciser que M. J... entretient régulièrement le jardin privatif de la famille K... ; - avoir été embauché de 1999 à 2008, chaque année d'avril à la fin juillet, et d'avoir travaillé deux après-midi dans la saison avec M. J... dans le parc personnel des K... sous les ordres de la propriétaire, Mme K... ; - avoir été salarié du GFA Clairvie Alpilles en 2002 et avoir vu cette dernière demander à M. J... de couper l'herbe de ses parcelles, celui-ci étant allé le lendemain et ayant broyé l'herbe avec son tracteur dans le parc de Mme K... et sous sa direction. M. et Mme K..., ainsi que M. I..., n'apportent aucun élément justificatif contraire et reconnaissent a minima un élagage une à deux fois par an de leurs arbres qui débordaient sur le chemin et pouvaient gêner l'exploitation par le GFA Clairvie Alpilles des parcelles mises à sa disposition. Ainsi, il doit être retenu l'existence des travaux d'entretien faits par le GFA Clairvie Alpilles hors des parcelles mises à disposition, sur le fonds des intimés pour leur compte et à titre régulier, même à une fréquence d'une à deux fois par an. D'autre part, il est établi, au vu des avis de sommes à payer à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux qui contiennent les références cadastrales des terres, des chèques libellés au nom de Mme V... K... et d'un relevé bancaire du GFA Clairvie Alpilles, que celui-ci s'acquitte en accord avec cette dernière des cotisations non seulement pour la parcelle [...] d'une surface de 1 ha 52 a et 70 ca mise à disposition mais également pour celle cadastrée [...] d'une surface de 31 a et 70 ca propriété des intimés qu'ils ont conservée et dont ils ne démontrent pas qu'elle serait pourvue d'un puits et n'aurait pas besoin de l'eau de l'ASA. Il ressort des avis que les cotisations sont calculées en fonction des surfaces et qu'ainsi le GFA Clairvie Alpilles a payé, outre la taxe forfaitaire, la somme de 59,40 euros sur l'année 2013 et 61,20 euros sur 2017 pour la parcelle [...] qu'il n'exploite pas. Il s'agit donc bien d'une contrepartie financière qui a été convenue et qui, ajoutée aux travaux d'entretien susdits, constitue un prix sérieux au regard de l'évaluation du fermage faite à hauteur de 198 euros par an pour l'ensemble des parcelles [...] , [...], [...] et [...] d'une surface globale de 2 ha 02 a et 19 ca, telle que ressortant d'un rapport d'expertise amiable fait à la demande du GFA Clairvie Alpilles et non critiquée par ses adversaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, est caractérisée l'existence d'un bail rural. MM. K... et I..., Mme K... font cependant valoir que celle-ci qui a consenti à l'exploitation par le GFA Clairvie Alpilles des terres ne pouvait conclure un tel bail constituant un acte de disposition. Celui-ci remonte au 2 janvier 1996, à l'époque où M. Z... K... était seul propriétaire comme cela ressort du bulletin MSA de mutation susdit qui a été fourni par le GFA Clairvie Alpilles de sorte que celui-ci ne pouvait l'ignorer. Il argue néanmoins d'un mandat apparent qui, pour recevoir exécution, requiert que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime. Or, en l'occurrence, M. Z... K... ne vivait pas sur place à la différence de Mme K... qui réside toujours au Mas d'Abeille. En outre, M. J... gérant du GFA Clairvie Alpilles est agriculteur et entretenait à l'époque de l'aveu même des intimés des liens d'amitié avec Mme K.... Ces circonstances permettent de considérer que le GFA Clairvie Alpilles n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K... et a pu croire qu'elle agissait au nom de son père qui s'est donc trouvé engagé. Ce dernier étant décédé en 1999, les intimés qui sont ses héritiers le sont également. Par ailleurs, le fait que les parcelles [...] et [...] soient incultes ne permet pas de les exclure du statut du fermage, dans la mesure où elles ont été mises à disposition du GFA Clairvie Alpilles en même temps que les deux autres parcelles et qu'ainsi elles sont englobées dans la convention liant les parties. M. et Mme K..., M. I... doivent en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes et le bail rural du 2 janvier 1996 doit recevoir application » ;
1°) ALORS QUE le caractère onéreux de la mise à disposition de terres agricoles s'apprécie au moment de la conclusion de l'accord des parties, seule devant être considérée l'onérosité stipulée et convenue initialement sans égard pour certaines contreparties apparues seulement par la suite ; qu'en l'espèce, les consorts K... faisaient justement valoir qu'il convenait d'apprécier la réalité d'un prix convenu à la date du 2 janvier 1996 correspondant au début de la mise à disposition ; qu'en se bornant à relever d'une part que, selon divers témoignages, M. J... entretenait le parc, le jardin et les abords immédiats du Mas d'Abeille depuis un certain nombre d'années, au mieux depuis 1999, d'autre part, et au vu des pièces produites, qu'il avait acquitté depuis 2010 les cotisations dues pour la consommation d'eau, sans constater de manière certaine que, dès le début de l'année 1996, lors de la conclusion de l'accord de mise à disposition, une contrepartie avait été expressément convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un mandat apparent suppose que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime ; que la légitimité de cette croyance s'apprécie plus sévèrement lorsque l'acte litigieux est un acte de disposition ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que M. J... avait « pu croire » que Mme V... K... avait conclu un bail rural au nom et pour le compte de son père, seul et unique propriétaire, sans constater que cette croyance était légitime, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un mandat apparent suppose que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs ; que la légitimité de cette croyance s'apprécie plus sévèrement lorsque l'acte litigieux est un acte de disposition ; qu'en retenant en l'espèce que M. J..., gérant du GFA Clairvie Alpilles, pouvait légitimement croire aux pouvoirs de représentation de Mme V... K..., aux fins notamment de conclure un bail rural au nom et pour le compte de son père, M. Z... K..., seul et unique propriétaire, par cela seul que M. Z... K... ne vivait pas sur place, à la différence de Mme V... K..., et que M. J... était agriculteur et entretenait à l'époque des liens d'amitié avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la croyance légitime du tiers, permettant de retenir l'existence d'un mandat apparent, s'apprécie au jour de la souscription du contrat litigieux ; qu'en retenant, pour caractériser la croyance légitime de M. J... à la date de conclusion du contrat litigieux, le 2 janvier 1996, que son interlocutrice, Mme V... K... réside toujours au Mas d'Abeille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil.
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