Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Juillet 2024
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K33T
63A
c par le RPVA
le
à
Me Isabelle ANGUIS, Me Laura LUET, Me Flavien MEUNIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Isabelle ANGUIS,
Me Laura LUET,
Me Flavien MEUNIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Madame [V] [R], domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que le 06 février 2023, Madame [T] [P], demanderesse à l’instance, a bénéficié d’une exérèse sous chaque œil de poches graisseuses à l’hôpital privé (CHP) [11], réalisée par le docteur [V] [R], tous deux défendeurs au présent procès.
Dans les semaines suivant cette intervention, Mme [P] a constaté la réapparition de boules sous ses yeux, les résultats des examens anapathologiques révélant, par ailleurs, la présence de glandes lacrymales dans les prélèvements issus de l’intervention (sa pièce n°3). L’intéressée s’est alors dirigée vers d’autres praticiens afin d’avoir de nouveaux avis sur sa pathologie, lesquels ont décrit un mauvais positionnement des glandes lacrymales. Elle a subi deux nouvelles interventions pour cette raison, les 24 janvier et 25 mars 2024 (ses pièces n° 8 à 9) et dit souffrir du syndrome de l’œil sec.
S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge au CHP [11], Madame [P] entend solliciter l’organisation d’une expertise médicale. Elle se questionne notamment sur la qualité du diagnostic posé par le docteur [R] ainsi que sur la qualité du geste opératoire réalisé par celle-ci. Elle estime avoir été victime d’un accident médical, au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril 2024, Mme [P] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [V] [R], le CHP [11] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement des article 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise médicale sur sa personne ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner in solidum le docteur [R] et le CHP [11] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 03 juin 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées à son encontre.
Lors de l’audience utile du 19 juin 2024, Madame [P], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentés, le CHP [11] et Madame [R] ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usages quant à cette demande d’expertise médicale mais se sont opposés à la demande de provision.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 de même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre du CHP [11], du docteur [R] et de la CPAM Ille-et-Vilaine.
Les défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, il y a dès lors lieux de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Madame [P] sollicite, dans le dispositif de son assignation, le bénéfice d’une provision d’un montant de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, au motif que l’erreur commise par docteur [R] serait manifeste. Ce praticien s’y oppose en soutenant qu’aucune faute n’est à ce stade démontrée et que l’expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer si, effectivement, des manquements ont été commis, de sorte que la demande souffre d’une contestation sérieuse. Le CHP [11] soulève une contestation identique.
Entache sa décision de contradiction, le juge des référés qui accorde une provision à un patient en mettant à la charge d'un praticien de santé une obligation d'indemnisation tout en ordonnant une expertise en vue de rechercher les éléments permettant d'établir sa responsabilité éventuelle (Civ. 1ère 12 octobre 2016 n° 15-23.679 et 26 avril 2017 n°16-11.756).
Il résulte de tout ce qui précède que la demande souffre d’une contestation sérieuse que la juridiction n’a pas le pouvoir de trancher.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, Mme [P] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [S] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d’Angers, domicilié au CHU d’[Localité 7] sis [Adresse 5] à [Localité 7] (49) tél. : [XXXXXXXX01]. port. : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [T] [P] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette patiente, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner la patiente, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par elle imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la patiente de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;- si la patiente fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [T] [P] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [V] [R] et du CHP [11] à payer, à Madame [P], une somme à titre de provision ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [T] [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés