Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité n° 2008-11477 du préfet de l'Isère, le juge de l'expropriation de ce département a, par ordonnance du 5 janvier 2009, prononcé le transfert de propriété de la parcelle appartenant à Mme X..., épouse Y..., au profit du Centre hospitalier de Voiron ;
Attendu que cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du préfet de l'Isère n° 2009-02975 du 10 avril 2009, l'ordonnance, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG 08/00053 rendue le 5 janvier 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de Voiron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier de Voiron à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ; rejette la demande du Centre hospitalier de Voiron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique au profit d'un centre hospitalier (celui de VOIRON) un bien immobilier appartenant à un particulier (Mme X... épouse Y..., l'exposante) ;
ALORS QUE le retrait par arrêté préfectoral n° 2009-02975 du 10 avril 2009 de l'arrêté de cessibilité n° 2008-11477 du 16 décembre 2008 concernant le terrier 90 justifie l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique au profit d'un centre hospitalier (celui de VOIRON) un bien immobilier appartenant à un particulier (Mme X... épouse Y..., l'exposante) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 31 octobre 2008 ainsi que de l'arrêté de cessibilité du 16 décembre 2008 concernant le terrier 90 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation.
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