Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-10.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.140
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Elvia Assurances, dont le siège est ...,
2°/ M. Jean-Claude X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens de la société Tec Plastiques, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit de la société Systèmes BLG, société anonyme, (précédemment dénommée Société Bowden France), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances et de M. X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la société Systèmes B.L.G., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 21 novembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que la société Bowden France (société Bowden), qui a prétendu que les marchandises que lui avait vendues la société Tec Plastiques (société TEC), depuis en liquidation des biens, étaient atteintes d'un défaut, a obtenu en référé le 12 décembre 1985, une provision et la désignation d'un expert;
que le 16 mai 1986, la société Tec et son assureur ont assigné la société Bowden devant les juges du fond, en remboursement des sommes versées à titre de provisions;
qu'en février 1987, cette dernière société a reconventionnellement demandé la réparation de la totalité de ses préjudices en raison des défauts cachés de la chose vendue ;
Attendu que la compagnie Elvia Assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société Systèmes BLG recevable et bien fondée en sa demande de réparation des préjudices, consécutifs au vice caché ayant affecté les embouts en plastique fabriqués et livrés à compter du 1er octobre 1984 par la société TEC Plastique, dit que la société Systèmes BLG figurera à l'état du passif de la liquidation des biens de la société TEC Plastiques pour la somme de 1 575 399 francs à titre de créancier chirographaire, et condamné la société Elvia au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bref délai dans lequel l'acquéreur doit intenter l'action résultant des vices rédhibitoires court à compter de la "découverte du vice" par l'acheteur, entendu comme le jour où le vice s'est manifesté;
que, pour déclarer recevable l'action en garantie de vices cachés initiée par la société BLG par une action en référé du 3 octobre 1985, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 18 janvier 1985, adressée par cette société au fabricant ne démontrait pas qu'à cette date, elle avait une connaissance certaine du vice susceptible d'affecter tout ou partie de la production;
qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le 18 janvier 1985, la société BLG avait refusé toutes les commandes en raison des défectuosités signalées par son propre utilisateur, la régie Renault, d'où il résultait qu'à cette date, le vice s'était manifesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du Code civil;
et alors, d'autre part, que, dans la lettre adressée le 18 janvier 1985 à la société TEC Plastique, la société BLG indiquait qu'elle refusait la quasi-totalité des embouts livrés depuis le 1er octobre 1984, en raison des défauts signalés par son client et qu'elle avait pu elle-même constater sur les pièces en stock, et elle précisait avoir détruit un certain nombre de pièces et estimait que cette affaire risquait de compromettre définitivement ses relations commerciales avec son client, la régie Renault, représentant 70% de son chiffre d'affaires ;
qu'en énonçant, pour déclarer l'action rédhibitoire recevable, qu'il ne résultait pas de cette lettre qu'à la date du 18 janvier 1985, la société BLG avait une connaissance certaine du vice, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, que le bref délai court à compter de la découverte du vice par l'acheteur;
que pour dire qu'à la date du 3 octobre 1985, la société BLG avait agi à bref délai, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acquéreur n'avait pas eu connaissance certaine du vice le 18 janvier 1985;
qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle la société BLG avait eu effectivement connaissance du vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé, justifiant par là-même sa décision, qu'eu égard aux circonstances de fait telles que résultant des correspondances échangées entre les parties entre le 18 janvier 1985 et le 3 octobre suivant et à la nature du vice telle que l'expertise judiciaire l'a révélé, l'action avait été intentée à bref délai;
que le moyen n'est fondé en aucune des ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Elvia assurances et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BLG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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