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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03093

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/03093 N° Portalis DBVC-V-B7I-HRUV  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Décembre 2024 - RG n° 22/00284 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [Z], mandatée INTIMEE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me DELATTRE, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [2]. FAITS ET PROCEDURE M. [F] a été embauché par la société [2] (la société) en qualité d'aide-maçon. Il a exercé ses fonctions au sein de cette entreprise du 13 novembre 2000 au 18 septembre 2020, étant en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2017. Le 28 juillet 2021, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une tumeur de la vessie. Un certificat médical initial établi le 27 juillet 2021 a mentionné un « carcinome urothélial de vessie». Par courrier du 30 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a informé la société qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles. Lors de sa séance du 17 février 2022, le [3] de la région Normandie a rendu un avis reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle. Par notification du 22 février 2022, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable pour voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie à son égard, puis le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 février 2022 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [F] le 28 juillet 2021, un carcinome urothélial de la vessie ; - débouté la société de sa demande d'exécution provisoire ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024. Par conclusions déposées le 2 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, - constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que la maladie déclarée par M. [F] ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, - déclarer bien-fondée la saisine du [4] dans le cadre d'une pathologie hors tableau, - déclarer régulier l'avis du [4] reconnaissant le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [F] et son exposition professionnelle, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle. A titre très subsidiaire, - se déclarer incompétent quant à la demande d'inscription des sommes au compte spécial au profit de la juridiction de la tarification. En tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens. Par écritures déposées le 17 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 février 2022 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [C] [F] le 28 juillet 2021, un carcinome urothélial de la vessie, A titre principal, - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire avant la transmission du dossier au [3], En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 4 janvier 2021 déclarée par M. [C] [F] inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, dans ses rapports avec l'organisme de sécurité sociale, A titre subsidiaire, - dire et juger que la caisse ne justifie pas que la pathologie n'était pas visée dans un des tableaux de maladie professionnelle, - dire et juger que la caisse ne pouvait pas transmettre le dossier au [3] et qu'il lui appartenait de vérifier les conditions cumulatives de prise en charge, En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 4 janvier 2021 déclarée par M. [F] inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, dans ses rapports avec l'organisme de sécurité sociale, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [F], En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 4 janvier 2021 déclarée par M. [F] inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, dans ses rapports avec l'organisme de sécurité sociale. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' La caisse soutient que l'ensemble de la procédure d'instruction et de saisine du CRRMP a été conduite conformément aux textes et à la jurisprudence, et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut être déclarée inopposable à l'employeur pour des motifs tirés d'une prétendue atteinte au principe du contradictoire. Elle fait valoir, en particulier, que seule l'inobservation du délai de dix jours francs durant lequel l'employeur peut consulter le dossier complet et formuler des observations est susceptible d'entraîner l'inopposabilité et que ce délai a été respecté en l'espèce. Sur la saisine du [3] et la date du 30 novembre 2021 La caisse soutient que la date du 30 novembre 2021 correspond à la date de saisine administrative du [3], et non à la date de clôture du dossier. Elle fait valoir que la saisine du comité peut intervenir avant la fin de la phase contradictoire, le dossier continuant à être enrichi jusqu'à sa clôture, et que la procédure n'impose pas que l'ensemble des pièces soit définitivement figé à la date de la saisine administrative. Sur la phase contradictoire ouverte à l'employeur La caisse indique que, par courrier du 30 novembre 2021, la société a été informée de la saisine du [3] et des délais qui lui étaient ouverts pour consulter les pièces, compléter le dossier jusqu'au 31 décembre 2021, et présenter des observations jusqu'au 11 janvier 2022. Elle soutient que ces délais étaient conformes aux textes applicables et qu'ils permettaient à la société d'exercer utilement ses droits de défense. Sur l'accès aux pièces via l'applicatif QRP La caisse fait valoir que la société avait accès, via l'applicatif QRP, à l'ensemble des pièces du dossier qu'elle était en droit de consulter. Elle indique que le [3] disposait également de ces pièces, y compris de celles déposées après la saisine administrative, jusqu'à la séance du 17 février 2022. Elle en déduit que l'employeur n'a pas été privé d'un accès effectif aux éléments utiles à la discussion contradictoire. Sur la date figurant sur le CERFA et la notion de « dossier complet » La caisse soutient que l'indication, sur le CERFA, d'une date de « réception du dossier complet » au 30 novembre 2021 relève d'une simple erreur matérielle. Elle fait valoir que le [3] a statué après la clôture effective de la phase contradictoire et après avoir eu connaissance de l'ensemble des pièces disponibles, ce qui suffirait à garantir la régularité de la procédure, indépendamment de la date figurant sur le formulaire. Sur la possibilité d'enrichir le dossier après la saisine du CRRMP La caisse soutient que le dossier transmis au [3] n'est pas figé à la date de la saisine administrative et peut être complété jusqu'à la séance du comité. Elle fait valoir que la jurisprudence admet cette pratique dès lors que le comité statue après la clôture de la phase contradictoire. Sur l'absence d'obligation de recueillir un avis du médecin du travail La caisse rappelle que la consultation du médecin du travail constitue une simple faculté et non une obligation. Elle soutient que l'absence de réponse du médecin du travail ne peut ni faire obstacle à la poursuite de la procédure ni à la saisine du CRRMP. Sur les certificats médicaux de prolongation La caisse indique que les certificats médicaux de prolongation sont des pièces couvertes par le secret médical et qu'ils ne participent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Elle en déduit qu'ils n'avaient pas à être communiqués à la société et que leur absence dans le dossier consultable par l'employeur ne saurait caractériser une atteinte au contradictoire ni fonder une inopposabilité. Sur la distinction entre pièces utiles au caractère professionnel et pièces relatives aux conséquences de la maladie La caisse fait valoir que seules les pièces nécessaires à l'appréciation du lien entre la pathologie et l'activité professionnelle doivent être communiquées à l'employeur. Les pièces relatives aux soins, aux arrêts de travail ou à l'indemnisation relèveraient du secret médical et seraient étrangères à la reconnaissance du caractère professionnel. Sur l'absence de grief pour la société La caisse estime que la société ne démontre aucune atteinte concrète à ses droits de défense, dès lors qu'elle a été informée de la procédure, qu'elle a pu consulter les pièces communicables, formuler des observations et que le [3] a statué après la clôture du contradictoire. La caisse déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'instruction et de saisine du CRRMP a été conduite conformément aux textes et à la jurisprudence, et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut être déclarée inopposable à l'employeur pour des motifs tirés d'irrégularités de procédure ou d'une prétendue atteinte au contradictoire. Par ailleurs, la caisse soutient que la pathologie déclarée par M. [F] ne correspondait pas à la désignation des tableaux n° 15 ter et 16 bis, ni quant à sa qualification médicale, ni quant aux conditions d'exposition aux risques listés, de sorte que les conditions cumulatives de ces tableaux n'étaient pas remplies. Elle en déduit que la maladie devait être instruite hors tableau et que la saisine du CRRMP était juridiquement justifiée. Elle ajoute que le comité n'est pas lié par la liste des agents figurant dans les tableaux et peut reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle dès lors que l'exposition est établie, même à un risque non expressément visé. Elle affirme enfin que l'avis du [3] repose sur l'ensemble des éléments médicaux et professionnels du dossier et que la preuve du lien direct et essentiel est suffisamment caractérisée pour fonder la prise en charge. En réplique, la société fait valoir, en premier lieu, que la procédure a été viciée par une atteinte au principe du contradictoire tel que renforcé par le décret du 23 avril 2019. Elle considère que la caisse a conduit l'instruction comme si la décision était acquise, sans garantir à l'employeur une information complète, loyale et actualisée avant la clôture de l'instruction et avant toute saisine du comité régional. Elle relève ensuite que la caisse a modifié, en cours de procédure, les références mêmes du sinistre, date de première constatation médicale et numéro de dossier, sans en informer l'employeur. Or, selon une jurisprudence constante, toute modification de ces éléments structurants, si elle n'est pas portée à la connaissance de l'employeur avant la clôture de l'instruction, fait obstacle à l'exercice effectif de ses droits et entache la procédure d'irrégularité. Cette absence d'information a, selon la société, créé une situation de confusion objective, la caisse ayant instruit l'affaire sous un numéro et une date (27 juillet 2021), tandis que la décision de prise en charge du 22 février 2022 visait un autre sinistre, daté du 4 janvier 2021, sous une référence différente. La société en déduit que la décision n'a pas été prise sur le dossier qui a été soumis au contradictoire, mais sur un autre dossier, distinct, jamais discuté avec elle. La société ajoute que, si la caisse entendait retenir une date de première constatation médicale différente de celle figurant au certificat médical initial, cette modification aurait dû être justifiée par un élément médical communiqué à l'employeur avant la clôture de l'instruction. En l'absence de toute communication de ce document, l'employeur n'a pas été mis en mesure de discuter utilement la base même de la reconnaissance. Sur le fond du régime applicable, la société soutient que la pathologie déclarée, un carcinome urothélial de la vessie, relève des tableaux n° 15 ter et 16 bis, de sorte que la caisse ne pouvait pas traiter le dossier comme une maladie « hors tableau » sans démontrer que les conditions des tableaux n'étaient pas remplies. Or selon elle, aucune pièce médicale ou administrative justifiant l'exclusion des tableaux n'a été communiquée à l'employeur. La société fait valoir que cette carence est déterminante, car les certificats médicaux et constats sur lesquels la caisse s'est fondée pour écarter les tableaux n'ont jamais été mis à sa disposition, alors même qu'ils conditionnaient la légalité de la saisine du CRRMP. Elle mentionne en outre que la procédure a été orientée vers le [3] avant même que le médecin-conseil ne rende son avis, comme en attestent la chronologie des questionnaires et de la concertation médico-administrative, ce qui révèle un pré-jugement administratif du caractère non professionnel de la pathologie. La société ajoute que la caisse n'a pas procédé à une vérification méthodique des conditions cumulatives prévues par les tableaux, notamment les conditions d'exposition et de délai, alors même que la concertation médico-administrative mentionnait l'accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant au certificat médical initial. Elle en déduit que la saisine du [3] était juridiquement injustifiée au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, puisque la pathologie était, selon elle, désignée par les tableaux, de sorte que l'avis du [3] serait inopérant. ****** Aux termes des articles L. 461-1, R. 461-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie déclarée n'entre pas dans les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ou lorsque ces conditions ne sont pas manifestement remplies, la caisse doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]), après avoir constitué un dossier complet, communiqué aux parties et soumis au respect du principe du contradictoire. L'article 461-10 de ce code dispose : Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. L'article D. 461-29 du même code impose que le dossier transmis au comité comprenne l'ensemble des pièces médicales, administratives et professionnelles, lesquelles doivent avoir été mises à la disposition de l'employeur avant la transmission au [3]. Il résulte de ces textes que la saisine du [3] ne peut intervenir qu'après la constitution d'un dossier complet, seul de nature à faire courir les délais de 120 jours et de 40 jours prévus par l'article R. 461-10. La Cour de cassation a rappelé, par plusieurs arrêts du 5 juin 2025 (notamment pourvois n° 23-11.391 à 23-11.394), que le non-respect du seul délai de dix jours francs durant lequel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l'inopposabilité, les autres délais n'étant pas en eux-mêmes sanctionnés. Toutefois, ces décisions présupposent que le [3] ait été saisi d'un dossier complet, condition préalable et nécessaire à l'ouverture du délai contradictoire de dix jours. Il incombe à la caisse, qui se prévaut de la régularité de la procédure d'instruction, d'établir que le [3] a été saisi, à la date alléguée, d'un dossier complet au sens de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la caisse soutient que le [3] a reçu le dossier complet le 30 novembre 2021, date figurant sur le courrier de transmission au comité. Toutefois, ce seul courrier ne permet pas d'établir la réalité, la consistance ni la complétude du dossier effectivement transmis au [3] à cette date. Aucune pièce versée par la caisse ne permet de connaître la liste des documents effectivement joints au comité le 30 novembre 2021, ni de vérifier que l'ensemble des éléments prévus par l'article D. 461-29 lui a été communiqué. Il est constant que la caisse ne produit aucun bordereau de transmission, aucune preuve de remise matérielle ni aucun inventaire des pièces adressées au comité à cette date. Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le [3] aurait été saisi le 30 novembre 2021 d'un dossier complet. Pour tenter de pallier cette absence de preuve, la caisse produit une attestation établie le 24 mai 2023 par le docteur [X] [Y], médecin-conseil régional. Toutefois, cette attestation a été rédigée pour un autre dossier [3] (n° R14-2020-1385), n'émane pas d'un membre du comité ayant rendu l'avis du 17 février 2022, et ne décrit ni la composition ni la date de réception du dossier propre à la présente affaire. En outre, le médecin-conseil n'a ni compétence ni mission pour attester de la régularité administrative de la transmission d'un dossier au [3], cette mission relevant exclusivement de la caisse. Une telle attestation ne saurait donc suppléer l'absence de preuve objective de la saisine du [3] avec un dossier complet. La caisse invoque encore les traces de consultation issues de l'applicatif QRP pour soutenir que la société aurait pu accéder au dossier et formuler des observations. Cependant, la consultation par l'employeur, les 1er décembre 2021 ou 23 février 2022, d'un dossier dématérialisé ne permet pas d'établir que ce même dossier, dans un état identique et complet, avait été transmis au [3] le 30 novembre 2021. L'appréciation du caractère contradictoire de la procédure ne porte pas sur un dossier abstrait ou évolutif, mais sur le dossier effectivement soumis au comité. La caisse ne démontre pas l'identité entre le contenu du dossier consulté sur QRP et celui transmis au [3] à la date alléguée. La caisse invoque également les arrêts du 5 juin 2025 pour soutenir que seul le non-respect du délai final de dix jours est sanctionné par l'inopposabilité. Toutefois, encore faut-il que ce délai ait commencé à courir. Or, en l'absence de preuve de la saisine du [3] avec un dossier complet le 30 novembre 2021, aucun délai n'a pu légalement être ouvert. Il s'ensuit que la caisse ne peut se prévaloir de la jurisprudence précitée pour couvrir l'irrégularité initiale tenant à l'absence de preuve de transmission régulière du dossier au comité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve que le [3] a été saisi, le 30 novembre 2021, d'un dossier complet au sens des articles D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Cette irrégularité a privé la société de toute possibilité effective d'exercer son droit au contradictoire et entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 février 2022. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens. Succombant au principal, la caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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