Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Monsieur [M] [W]
- URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
- Me Mathias BAUDUIN
- Me Charlotte HERBAUT
Copies exécutoires délivrées à :
- Monsieur [M] [W]
- URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/02923 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPE5 - N° registre 1ère instance : 19/00556
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'arras en date du 05 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathias BAUDUIN de la SCP ALPHA AVOCATS - BONNET ET BAUDUIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son rerésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
M. [W] a formé opposition à une contrainte émise par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, le 19 avril 2019, signifiée le 3 mai suivant, pour obtenir paiement de la somme de 20 832 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, de l'année 2017 ainsi qu'une régularisation pour les années 2016 et 2017.
Par jugement réputé contradictoire, prononcé le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- validé la contrainte,
- condamné M. [W] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 20 832 euros,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par courrier recommandé du 11 juin 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 18 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023, date à laquelle le conseil de M. [W] a sollicité un renvoi en indiquant qu'elle venait d'être saisie de ses intérêts.
L'affaire a ainsi été renvoyée au 1er juillet 2024. M. [W] a sollicité un nouveau renvoi, au motif qu'il avait changé d'avocat.
À l'audience du 1er juillet 2024, M. [W] a sollicité un nouveau renvoi pour répondre aux conclusions de l'Urssaf qui lui avaient été communiquées le 13 juin 2024.
L'affaire a ainsi été renvoyée au 12 novembre 2024.
Un ultime renvoi a été accordé pour le 5 décembre 2024, le conseil de M [W] ayant indiqué ne pas avoir pu se mettre en état.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 5 mai 2022, en ce qu'il a :
* validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019 à son encontre à la requête de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à hauteur de 20 832 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, de la régulation 2016 et de la régulation 2017,
* condamné M. [W] à verser à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 20 832 euros à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
* condamné M. [W] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- recevoir son opposition,
A titre principal
- déclarer nulle la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019 à son encontre,
- débouter l'Urssaf de sa demande de paiement de la somme de 8 119 euros à son encontre,
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement de deux ans,
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais du surplus de ses demandes,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] expose en substance les éléments suivants :
- il incombe à l'Urssaf de faire la preuve du bien-fondé des sommes dont elle réclame paiement,
- la contrainte est nulle en raison d'une discordance entre celle-ci et la mise en demeure.
Il soutient que l'Urssaf l'avait mis en demeure en mai 2018 de payer la somme de 3 194 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2018, et le 19 avril 2019, elle a émis une contrainte de 3 049 euros, prévoyant une déduction de 145 euros, laquelle n'a jamais été explicitée.
Par ailleurs, la nature des cotisations concernée par la déduction ne peut être déterminée, ce dont il déduit que la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
- il a été destinataire de trois mises en demeure dont la date apparaissait seulement sur un papillon détachable, or les dates reprises sur la contrainte ne leur correspondent pas.
Si les numéros de dossiers semblent correspondre à ceux énoncés dans la contrainte, les informations figurant sur le papillon détachable sont destinées à la gestion d'un paiement par la caisse et ne font pas partie des informations relatives à la mise en demeure de payer des cotisations sociales obligatoires à destination du cotisant.
Il soutient ainsi ne pas avoir été informé de la nature et de l'étendue de ses obligations ce qui justifie l'annulation de la contrainte.
- Pour justifier de sa demande de délais de paiement, il fait valoir que sa société [4] est en mauvaise posture financière et qu'il craint de devoir déposer le bilan.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, transmises par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris,
- En conséquence, valider la contrainte émise le 19 avril 2019, signifiée le 3 mai 2019 pour la somme ramenée à 8 556 euros, dont 8 119 euros au titre des cotisations et 437 euros au titre des majorations de retard,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 8 556 euros,
- condamner M. [W] au paiement des frais de signification et aux dépens,
- le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf rappelle qu'en première instance, M [W] contestait son affiliation.
Elle soutient que la contrainte informait pleinement le cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'Urssaf fait valoir que la déduction était de 7 607 euros et non de 145 euros, contrairement à ce qu'indique l'appelant.
La note 4 de la contrainte précise ce qu'est une déduction, soit les acomptes versés.
Elle soutient par ailleurs que nonobstant l'erreur de date, les autres éléments de la contrainte renseignaient parfaitement le cotisant sur ses obligations.
Elle détaille le calcul des cotisations appelées et explique que M. [W] ne communiquait pas ses revenus, qu'elle a obtenus par une transmission de l'administration fiscale, ainsi que les affectations et conclut au fait que sa créance s'établit à la somme de 12 675 euros.
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement, elle rappelle que la Cour de cassation juge que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
L'Urssaf souligne que M. [W] a formé une opposition à plusieurs contraintes de manière purement dilatoires, alors qu'il conteste le monopole de la sécurité sociale, générant ainsi des frais importants pour le service public.
Elle s'oppose enfin à la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant, soulignant que sa procédure est particulièrement légitime, M. [W] ne s'acquittant pas des cotisations dont il est redevable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la contrainte
En vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur les déductions opérées
La contrainte déférée vise des déductions de 145 euros.
En dessous des sommes réclamées, la contrainte détaille dans un encadré chacune des demandes, dont les déductions.
Il est ainsi indiqué que les déductions comprennent les acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 6 juillet 2018), les régularisations, les remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure et qu'un montant négatif correspond à une annulation ou à une reprise de versement.
Dès lors, M. [W] était informé de la nature des déductions opérées.
Le moyen est rejeté
Sur la divergence de dates
La contrainte a été précédée de trois mises en demeure respectivement délivrées les :
- 28 avril 2018 au titre du 1er trimestre 2018,
- 27 septembre 2018 pour la régularisation de 2016 et 2017 et le 4ème trimestre 2018,
- 4 décembre 2018 pour les 2ème et 4ème trimestres 2018.
La contrainte vise trois mises en demeure :
- 27 avril 2018 (au lieu de 28 avril) pour le 1er trimestre 2018,
- 26 septembre 2018 (au lieu de 27 septembre) pour la régularisation 2016, la régularisation 2017 et le 4ème trimestre 2018,
- 3 décembre 2018 (au lieu du 4décembre) pour les 2ème et 4ème rimestres 2018.
Pour autant cette divergence ne remet pas en cause l'information du cotisant dès lors que le numéro de compte cotisant est précisé et que les périodes concernées sont exactes.
M. [W] ne peut soutenir qu'il était ainsi dans l'impossibilité de connaître la nature et l'étendue de ses obligations, dès lors que les éléments de la contrainte, nonobstant la date des mises en demeure, lui permettaient de savoir à quoi correspondait la demande de paiement.
Le moyen est rejeté.
M. [W] ne développe aucune contestation quant au montant des sommes appelées.
La contrainte est par conséquent validée dans son principe.
Il doit être relevé que l'Urssaf a dû pratiquer des taxations d'office faute pour le cotisant d'avoir communiqué ses déclarations de ressources en 2015 et 2017. Les cotisations ont ensuite fait l'objet d'un nouveau calcul après échange d'informations entre l'Urssaf et l'administration fiscale.
Compte tenu des versements effectués, M. [W] reste redevable de la somme de 8 119 euros.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour ce montant et de condamner M. [W] à payer à l'Urssaf la somme de 8 556 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il est de jurisprudence constante qu'en raison du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile.
Aucune pièce de procédure n'établit que M. [W] ait contesté le monopole de la sécurité sociale, étant relevé qu'il était non comparant devant le tribunal judiciaire.
Si la contestation est infondée, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Les observations de l'Urssaf relatives à la demande de dommages-intérêts est sans objet, dès lors que M. [W] ne forme pas cette demande.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens d'appel.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit la contrainte contestée régulière,
L'infirme en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 20 832 euros à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 8 556 euros, dont 8 119 euros en principal et 437 euros au titre des majorations de retard,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamne M. [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,