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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-40.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.929

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Seine-et-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a collaboré à partir d'août 1987 avec M. Y..., agent immobilier ; que, le 8 janvier 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer paiement d'un rappel de commissions et accessoires et de diverses indemnités de rupture d'un contrat de VRP, contesté par M. Y... qui soutenait que le demandeur était agent commercial ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, même si l'absence de contrat écrit ne permettait pas d'attribuer à l'intéressé le statut des agents commerciaux, il avait travaillé en qualité de mandataire commercial en jouissant d'une indépendance trop prononcée pour qu'il ait eu droit au statut de VRP ou ait été lié à M. Y... par un contrat de travail quel qu'il fût ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions d'activité de M. X... ne répondaient pas aux conditions prévues par l'article L.751-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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