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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/07910

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07910

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07910 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPE MINUTE n° : 2024/ 681 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [P] [U], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A. G.A.N. ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Danielle ROBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Danielle ROBERT Me Gwenahel THIREL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Maître [I], notaire à [Localité 9], Madame [P] [U] a hérité d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 8] [Localité 11], pour laquelle elle est assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES aux termes d'un contrat multirisque d'habitation. Madame [U] expose que des désordres de fissurations sont apparus consécutivement à un épisode de catastrophe naturelle de sécheresse, reconnue par arrêté du 18 septembre 2018, une aggravation de ces fissures, notamment en 2022, et le fait que son assureur a refusé la prise en charge de l'ensemble des désordres déclarés, malgré un nouvel arrêté du 3 mai 2023 de catastrophe naturelle pour la sécheresse couvrant la commune entre le 1er avril et le 31 décembre 2022. Suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal son assureur la SA GAN ASSURANCES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. Sur l'assignation remise à personne morale, la SA GAN ASSURANCES n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07910, a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [P] [U] verse aux débats son contrat d'assurance habitation numéro 061476653 à effet du 30 mai 2006 souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES, ainsi que l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 publié le 20 octobre 2018 au journal officiel de la République française. Des rapports d'expertise commandés par la défenderesse sont versés aux débats en 2021 et 2023, mais la requérante en conteste les conclusions, soulignant que les désordres de fissuration de 2017, qui auraient fait l'objet d'une aggravation, n'ont pas donné lieu à une déclaration de sinistre. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [P] [U]. Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera relevé : - que la référence aux travaux réparatoires conformes à la jurisprudence n'est pas pertinente, s'agissant d'une notion juridique au demeurant pouvant varier dans le temps ; il sera repris les critères de réparation pérenne et durable pour les travaux de reprise des éventuels désordres ; - qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que l'expert doit répondre à tous les dires des parties ou de se référer à l'ensemble des règles légale en matière d'expertise ; qu'il en va autrement du pré-rapport d'expertise, non imposé par la loi, de sorte qu'il sera expressément prévu le dépôt du pré-rapport par l'expert avec sa réponse aux observations sur cet acte ; - que, si l'expert doit être chargé d'évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu'il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d'évaluation proposés par ces derniers. La requérante sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l'expert judiciaire. La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.08.24.45.16 Mèl : [Courriel 10] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une catastrophe naturelle, d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tout élément utile sur la nature exacte, l'étendue, l'origine, les conséquences des désordres, ainsi que leur évolution prévisible ; préciser s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination, - indiquer si les désordres actuels proviennent de la sécheresse de 2019 et/ou de 2022 ; dire si pour chacun des deux épisodes de sécheresse de 2019 et 2022 s'ils sont la cause déterminante des désordres et, s'il existe plusieurs causes, si ces épisodes en sont la cause prépondérante ou non, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de réparations, de consolidation et de mise en conformité à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, qui devront être déterminés de manière à apporter une réparation pérenne et durable de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [P] [U] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [U], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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