Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08607 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT37
N° de Minute : 21/00298
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
FRANCE TRAVAIL
C/
[H] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8607/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
L'institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail), a fait signifier le 18 juillet 2024 à Madame [H] [L] une contrainte n°UN492403168 du 20 mars 2024 pour un indu de 1092,35 euros en l'absence de droit aux allocations du 30/07/2020 au 04/09/2020.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 2 août 2024, Madame [H] [L] a formé opposition en indiquant qu'elle avait subi des erreurs dans le traitement dans son dossier alors qu'elle était de bonne foi. Elle ajoute que la période de crise sanitaire a rendu les démarches d'emploi difficiles
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, l'institution nationale publique France Travail a demandé au tribunal de :
débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1092,35 euros à titre de restitution du trop-perçu soit 1087,06 euros majoré des frais de 5,29 euros d'exécution, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022,- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [L] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
Elle expose qu'en vertu des articles L. 5411-2, R.5411-7, L. 5411-6, R. 5411-8 et R.5411-10 du code du travail et du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, les demandeurs d'emploi portent connaissance de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à 7 jours et tout changement de domicile, le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain et dans les collectivités d'outre-mer ; que les allocations d'aide au retour à l'emploi sont versées au demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi ou s'il s'absente de son domicile habituel dans la limite de 35 jours après en avoir avisé France Travail.
Elle soutient que Madame [H] [L] a été indemnisée au titre de l'allocation de retour à l’emploi dès le 4 juillet 2020, alors qu'il ressort d'un document de la CPAM qu'elle s'est absentée de son domicile du 30 juillet 2020 au 4 septembre 2020, soit plus de 7 jours, sans l'en avertir préalablement.
Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 1087,06 euros notifié le 25 janvier 2022 correspondant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que deux mises en demeure lui ont été adressées les 22 novembre 2022 et 18 décembre 2023.
Madame [H] [L], présente à l'audience, a reconnu l’existence et le montant de sa dette expliquant s'être trouvée à l'étranger pendant cette période post-covid. Elle a indiqué pouvoir rembourser la somme due en un versement.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice... »
L'article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l'espèce, la contrainte n° UN492403168 a été signifiée à Madame [H] [L] le 18 juillet 2024.
Le délai d'opposition a commencé à courir le 19 juillet 2024 pour 15 jours.
L’opposition motivée a été formée par courrier arrivé au tribunal le 2 août 2024.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° UN492403168 de France Travail, datée du 20 mars 2024 et signifiée le 18 juillet 2024 et de statuer de nouveau.
Sur le bien-fondé de la demande
Les articles L. 5411-2, R. 5411-7, R. 5411-8, L. 5411-6 et R. 5411-10 du code du travail, dans leur version applicable au litige, énoncent :
« Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.”
« Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
« Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. »
« Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. »
« Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile... »
L'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article 1 de l'annexe A du même prévoient que :
« L'annexe A du présent décret s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. »
L'article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
A l'appui de ses demandes, France Travail remet :
l'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au 4 juillet 2020 au montant journalier de 29,26 euros,la notification de trop-perçu du 25 janvier 2022,la déclaration de soins reçus à l'étranger justifiant d'un séjour en Espagne du 30 juillet 2020 au 4 septembre 2020,les lettres du 22 novembre 2022 et du 18 décembre 2023, réceptionnée le 22 décembre 2023, par lesquelles France Travail a mis en demeure Madame [L] de lui rembourser les sommes versées indûment,le relevé des allocations payées,la contrainte du 20 mars 2024 et sa signification du 18 juillet 2024.
Or, il ressort de ces éléments que Madame [H] [L], ce qu’elle reconnaît, a bénéficié du versement de l'allocations d'aide au retour à l'emploi du 30 juillet 2020 au 4 septembre 2020 alors qu'elle se trouvait à l'étranger sans en avoir avisé France Travail.
Ainsi, il ressort du calcul de France Travail, également non-contesté par Madame [H] [L], que celle-ci ne justifiait pas des conditions pour percevoir les allocations reçues, et est de ce fait redevable de la somme de 1087,06 euros.
Dès lors, Madame [H] [L] sera condamnée à payer à France Travail la somme de 1087,06 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [H] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations...»
En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de France Travail les frais irrépétibles par elle engagés, notamment au regard de l'ancienneté de la dette crée durant la période de crise sanitaire.
France Travail sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la recevabilité de l’opposition de Madame [H] [L] à la contrainte n° UN492403168 France Travail,
Constate la mise à néant de la contrainte n° UN492403168 de France Travail, datée du 20 mars 2024 et signifiée le 18 juillet 2024,
Statuant de nouveau,
Condamne Madame [H] [L] à payer France Travail, la somme de 1087,06 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
Condamne Madame [H] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.
Déboute France Travail, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente