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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2214370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214370

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 23 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions portant retrait de points à la suite de quatorze infractions commises en 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48SI ne lui a pas été notifiée ; - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 janvier 2021 avant notification d'une décision 48SI ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le point retiré à la suite de l'infraction commise le 7 juillet 2020 a été restitué ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés ; - le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 janvier 2021 a donné lieu à l'attribution de quatre points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, notifiée le 23 novembre 2021 selon le relevé d'information intégral, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, les décisions portant retrait de points à la suite de quatorze infractions commises en 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. S'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé, les décisions référencées " 48SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 3. En l'espèce, le requérant soutient que la décision 48SI en litige ne lui a pas été notifiée le 23 novembre 2021 dès lors qu'elle a été envoyée à son ancienne adresse à Sevran alors qu'il résidait à Aulnay-Sous-Bois depuis septembre 2020 et qu'il n'a pas signé lui-même l'accusé de réception postal produit par le ministre. Toutefois, alors que l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière signée le 30 janvier 2021 mentionne l'adresse à Sevran à laquelle la décision 48SI a été envoyée, il se borne à produire un contrat de bail à caractère privé daté du 29 août 2020 pour établir qu'il résidait à Aulnay-Sous-Bois depuis septembre 2020. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il ne résidait plus à Sevran le 23 novembre 2021, date à laquelle le pli de notification de la décision 48SI a été distribué. Par ailleurs, si la signature sur l'accusé de réception postal présente des différences avec celle de la carte d'identité de l'intéressé, cette dernière présente également des différences avec la signature de l'attestation de suivi de stage produite. Dès lors, l'intéressé n'établit pas ne pas avoir signé l'accusé de réception postal. Il en résulte que la décision 48SI notifiée le 23 novembre 2021 ainsi que les décisions de retrait de points ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire étaient devenues définitives à la date du recours gracieux ainsi qu'à la date d'introduction de la requête le 22 septembre 2022, étant par ailleurs précisé que le relevé d'information intégral indique que quatre points ont été attribués au permis de conduire de M. A à la date du 31 janvier 2021 en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 janvier 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée comme telle dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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