Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03368
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V34C
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ
....
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge commissaire de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François TIZON
Me Séverine GALLAS
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me François TIZON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : P0557
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Me [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2201504
INTIMEE
****************
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 30/08/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de M. [W], exerçant la profession d'expert-comptable.
Par un jugement du 21 mars 2017, le même tribunal a homologué le plan de redressement de M. [W], a fixé la durée du plan à cinq ans.
Le 22 février 2021, M. [W] et son épouse Mme [E] ont vendu un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11]. Avec le produit de cette vente, ils ont acquis, le 23 février 2021, un nouveau bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la résolution du plan de redressement et consécutivement la liquidation judiciaire de M. [W] et désigné maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte du 31 décembre 2022, M. [W] et son épouse ont signé un compromis de vente relatif à l'immeuble de [Localité 12], la date prévue pour la réalisation de la vente étant fixée au 31 mars 2023.
A la suite d'une demande du notaire chargé de la vente de l'immeuble, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire qui, par une ordonnance du 21 avril 2023, a :
- autorisé la SELARL MMJ, ès qualités, à céder amiablement l'immeuble situé à [Localité 12],
- dit que la SELARL MMJ, ès qualités, passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente ;
- désigné maître [X] [F], notaire, à l'effet de procéder à la régularisation de l'acte de vente dont s'agit ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à M et Mme [W] ainsi qu'aux créanciers avec inscription d'hypothèque ;
- dit que la SELARL MMJ, ès qualités, répartira le produit de la vente sous le couvert de maître [R], avocat, et réglera l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui seront portées devant le tribunal judiciaire.
Par déclaration du 22 mai 2023, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. La déclaration a été signifiée le 12 juin 2023 à la SELARL MMJ, ès qualités, par remise de l'acte à personne habilitée.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2023, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- déclarer l'action de maître [Z], ès qualités, irrecevable ;
- dire et juger que le bien sis à [Localité 12], [Adresse 4], constitue la résidence principale de M. [W] et de son épouse ;
- infirmer la décision entreprise ;
- déclarer la demande de la SELARL MMJ, ès qualités, irrecevable en sa demande de réalisation du bien immobilier ;
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;
- rejeter la requête de la SELARL MMJ, ès qualités, tendant à être autorisée à la vente amiable dudit immeuble et à la séquestration du prix de vente entre les mains du notaire ;
- autoriser maître [G] à remettre aux époux [W] [E] le produit de la vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 12] séquestré entre ses mains, dans les conditions convenues conjointement par ceux-ci ;
- condamner la SELARL MMJ, ès qualités, à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Maître [Z], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, signifiées le 20 juillet 2023 à Mme [E] par remise de l'acte à l'étude d'huissier, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. [W] recevable mais mal fondé en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer en tous points l'ordonnance et rappeler que l'autorisation du juge-commissaire requise ne l'a pas été de façon inappropriée ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] en tous les dépens d'appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 août 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance. Il demande que l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a autorisé la vente de l'immeuble, et que le prix de vente soit consigné jusqu'à son remploi pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel de M. [W]
La cour observe que la recevabilité de l'appel de M. [W] n'est pas contestée. Il convient donc de dire que son appel est recevable.
- Sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire
Pour contester la recevabilité de la requête du liquidateur, M. [W] fait valoir au visa de l'article L. 526-1 que l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 12] constituait avant sa vente sa résidence principale ainsi celle de son épouse.
Répondant au liquidateur, qui prétend d'une part, qu'il devait être informé tout comme le juge-commissaire de la vente de l'immeuble pour satisfaire aux exigences de l'article L. 526-3 du code de commerce et d'autre part, que l'immeuble, étant un bien commun aux époux [W] [E], la part de cette dernière est saisissable, sauf à ce qu'elle rachète avec lui un autre immeuble constituant leur résidence principale, il fait valoir que, si la vente de l'immeuble s'articule avec la séparation de son épouse, les époux [W] [E] ne sont pas toutefois en instance de divorce.
Il conteste en outre l'analyse du ministère public selon laquelle la consignation du prix de vente doit être ordonnée pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 526-3 précité. Sur ce point, il fait valoir que les positions du liquidateur et du ministère public sont contraires à l'esprit et à la lettre de l'article L. 526-1, qui fait sortir du gage des créanciers l'immeuble déclaré insaisissable de sorte que le liquidateur perd sa qualité pour agir dans l'intérêt des créanciers et ce faisant pour demander la séquestration du prix de vente. Sur ce dernier point, l'appelant soutient qu'une telle séquestration est en contradiction avec l'obligation de remploi dans le délai d'un an pour acquérir une nouvelle résidence car elle a pour effet de le priver ainsi que Mme [E] de cette possibilité.
Pour sa part, le liquidateur expose qu'au jour de sa désignation par le jugement du 27 septembre 2022, la résidence principale connue de M. [W] était située au [Adresse 8] à [Localité 11] et qu'il n'a eu connaissance de sa nouvelle adresse située au [Adresse 4] à [Localité 12] qu'à l'occasion de la présente procédure.
Il soutient que l'article L. 526-3 nuance l'article L. 526-1 et fait valoir qu'il devait être informé de la cession et que le juge-commissaire devait la valider, pour avoir la certitude que les fonds provenant de la vente seraient remployés au rachat d'une autre résidence principale. Il en déduit qu'il avait à ce titre un droit de regard sur le devenir du prix de cession.
Il soutient également qu'en tout état de cause le prix de vente ne doit pas revenir en sa totalité à M. [W] car, s'agissant d'un bien commun, son épouse peut revendiquer sa part. Il en déduit qu'il doit veiller en tant que représentant des créanciers à ce que cette moitié ne disparaisse pas. Pour justifier l'existence d'un tel risque, il fait valoir que si, au jour de la vente, l'immeuble cédé appartenait aux époux [W] [E], il ne constitue toutefois plus à ce jour leur résidence principale. Il expose ainsi que Mme [E] ne résidait plus dans l'immeuble litigieux et ajoute que, sauf à ce que la totalité du prix soit remployé dans le délai d'un an pour effectuer un achat commun avec M. [W], la part revenant à Mme [E] ne doit pas être considérée comme insaisissable, de sorte qu'il lui appartenait, en tant que représentant de l'intérêt des créanciers, de requérir une autorisation du juge-commissaire pour s'assurer du devenir de la part de cette dernière. Il fait valoir que la jurisprudence ne confère pas à l'entrepreneur en liquidation une protection absolue de sorte que les fonds provenant de la vente dans l'attente du remploi doivent rester consignés.
Le ministère public conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance. Il soutient que la consignation du prix de vente est nécessaire afin d'assurer le respect par M. [W] des dispositions de l'article L. 526-3 du code de commerce, qui font obligation, pour maintenir l'insaisissabilité, de remployer les fonds provenant de la cession d'une résidence principale dans le délai d'un an de la vente. Il soutient que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a autorisé la vente de l'immeuble et qu'il y a lieu de retenir que le prix de vente doit être consigné jusqu'à son remploi pour l'acquisition d'une résidence principale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 526-1, aliéna 1er, du code de commerce, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises
sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne (...).'
Il résulte de ce texte que l'immeuble où est fixée la résidence principale du débiteur personne physique immatriculée à un registre professionnel ou exerçant une profession indépendante ou agricole bénéficie de droit d'une insaisissabilité, qui demeure le temps de la procédure collective. Cet immeuble, qui n'est dès lors pas un élément du gage commun des créanciers, échappe au dessaisissement. Il en découle que les actions intéressant un tel immeuble insaisissable par certains ne sont pas au rang des actions tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur ne peut le vendre que si tous les créanciers qu'il représente ont eux-mêmes le droit de le saisir. Or, faute d'être un élément du gage commun des créanciers, l'immeuble ne peut être vendu par le liquidateur judiciaire.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [W], expert-comptable, bénéficie des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa premier, précité.
S'agissant du statut de l'immeuble litigieux, dont la vente de gré à gré a été autorisée par le juge-commissaire avec répartition de son produit entre les créanciers, le liquidateur fait valoir que, s'il n'entend pas contrevenir aux dispositions légales protectrices du domicile de l'entrepreneur individuel, au jour de sa vente, l'immeuble litigieux ne constituait plus le domicile des époux [W] [E] puisqu'il ressort d'une attestation de Mme [E] qu'elle avait quitté l'immeuble depuis le mois de septembre 2022 (pièce 7 du liquidateur).
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l'article L. 526-1, alinéa 1er, vise l'insaisissabilité des droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, laquelle demeure le temps de la procédure collective. Il en résulte que la circonstance que Mme [E] ait quitté l'immeuble litigieux est sans incidence sur l'insaisissabilité des droits du débiteur sur l'immeuble constituant sa résidence principale et sur son opposabilité aux créanciers et, partant, au liquidateur.
S'il est constant que l'immeuble est un bien commun des époux et si, comme le souligne à juste titre l'appelant, le compromis de vente ou l'attestation rédigée par Mme [E] font état d'une procédure de divorce, force est de constater qu'aucun élément ne vient étayer que cette procédure a abouti avant la vente de sorte qu'il ne peut être soutenu par le liquidateur qu'il devait solliciter l'autorisation du juge-commissaire pour avoir un droit de regard sur le remploi des fonds prévu par l'article L. 526-3 du code de commerce afin d'éviter que la part de Mme [E] ne disparaisse.
Pour attester de ce que l'immeuble situé à [Localité 12] entre dans les prévisions de l'article L. 526-1, aliéna 1er, du code de commerce M. [W] verse au débat plusieurs documents :
- l'acte notarié du 23 février 2021 dont il résulte qu'il a acquis avec son épouse, Mme [E], l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (pièce 4) ;
- le compromis de vente daté du 31 décembre 2022 aux termes duquel M. [W] et Mme [E], 'en instance de divorce', vendent à Mme [A] et à M. [O] l'immeuble situé à [Localité 12] moyennant un prix de 175 000 euros (pièces 6 de l'appelant et 2 bis de l'intimé). A cet égard, la cour observe que, nonobstant la formule de style selon laquelle l'immeuble est vendu libre de toute occupation, ce document mentionne comme adresse pour les époux [W] [E] le [Adresse 4] à [Localité 12] ;
- un avis d'impôt relatif à la taxe d'habitation pour 2021 établi le 15 octobre 2021 concernant un bien situé [Adresse 8] à [Localité 11]. Cet avis mentionne '[W] [P] ou [W] [V] [Adresse 4]'. Par ailleurs, M. [W] établit par sa pièce 3 que l'immeuble d'[Localité 11] le 22 février 2021 a été cédé par les époux [W] [E]
- un avis d'impôt sur les revenus de 2020 établi le 28 avril 2022 mentionnant '[W] [P] ou [W] [V] [Adresse 4]'.
Ces éléments permettent d'établir que l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] constituait jusqu'au jour de sa vente la résidence principale du débiteur au sens de l'article L. 526-1, peu important que Mme [E] n'y résidât plus depuis septembre 2022.
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], assurant la résidence principale du débiteur, est donc exclu légalement du gage commun des créanciers.
Il en résulte que le liquidateur judiciaire n'était pas fondé à solliciter l'autorisation du juge-commissaire pour faire vendre cet immeuble.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de rejeter la requête du liquidateur judiciaire et d'autoriser la SELARL [U] [G], prise en la personne de maître [J] [X] [F], notaire, à remettre à M. [W] et à Mme [E] le produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] séquestré entre ses mains.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut,
Déclare recevable l'appel formé par M. [W] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pontoise,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête présentée le 19 avril 2023 par la SELARL MMJ, ès qualités ;
Autorise la SELARL [U] [G], prise en la personne de maître [J] [X] [F], notaire, à remettre à M. [W] et à Mme [E] le produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] séquestré entre ses mains ;
Condamne la SELARL MMJ, ès qualités, aux dépens;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,