Texte intégral
MINUTE N° 79/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 février 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H57X
Décision déférée à la cour : 16 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire
de COLMAR
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA GRAND EST venant aux droits de GROUPAMA ALSACE
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. SMA représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère et madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 2002, la société d'économie mixte de Haute Alsace (la SEMHA) a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage délégué par le département du Haut-Rhin, la construction d'un collège à [Localité 5], et a conclu un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena, ultérieurement dénommée SMA (la société SMA).
Les travaux de couverture zinc ont été confiés à la société Les Couvreurs Rhénans, assurée auprès de la société Groupama Alsace.
La société Baussan et Palanche, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ainsi que la société Auger Rambeaud, assurée auprès de la CAMBTP, sont intervenues en qualité de maître d''uvre avec mission complète.
La Ceten Apave est intervenue en tant que contrôleur technique.
Courant 2007, des infiltrations d'eau par la toiture des bâtiments A, B, et E1 à E6 sont apparues.
La SEMHA a déclaré ces sinistres à son assureur, la société SMA, qui a missionné le cabinet Saretec pour procéder à l'expertise dommages-ouvrage contractuelle, lequel a déposé deux rapports, les 20 et 28 avril 2010, en évaluant les travaux réparatoires à la somme totale de 697 160,55 euros et en proposant un partage de responsabilité de la manière suivante :
- pour les infiltrations dans les bâtiments A et B : 75 % pour la société Les Couvreurs Rhénans, 7 % pour la Ceten Apave et 18 % pour la société Auger Rambeaud,
- pour les infiltrations dans les bâtiments E1 à E6 : 75 % pour la société Les Couvreurs Rhénans, 5 % pour la Ceten Apave et 20 % pour la société Baussan et Palanche,
La société SMA a versé la somme totale de 697 160,55 euros et exercé ses recours subrogatoires.
L'assureur de la société Auger Rambeaud, ainsi que la Ceten Apave ont payé leur part, mais la société Groupama (assureur de la société Les Couvreurs Rhénans) et la MAF (assureur de la société Baussan et Palanche) ont refusé.
La société SMA a assigné ces deux sociétés et leurs assureurs en remboursement.
La MAF a appelé en garantie la CAMBTP, assureur du cabinet Auger Rambeaud.
Par ordonnance du 4 juillet 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans la procédure engagée par la société Sagena devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par ordonnance du 21 avril 2016 a été constaté le désistement partiel de la société SMA à l'encontre de la MAF et l'affaire a été radiée.
Suite à l'arrêt de la cour d'appel administrative de Nancy condamnant la société Les Couvreurs d'Alsace à verser à la société SMA la somme de 522 625,26 euros, l'instance a été reprise.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Sur la procédure principale :
- dit irrecevables les demandes de la société SMA à l'encontre de la société Groupama,
- dit que la société Groupama Grand Est vient aux droits de la société Groupama Alsace et, par conséquent, que les demandes de la société SMA formées à l'encontre de la société Groupama Alsace sont irrecevables,
- dit recevables les demandes de la société SMA formée à l'encontre de la société Groupama Grand Est,
- condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société SMA la somme de 522 625,26 euros,
- condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société SMA celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Groupama et Groupama Grand Est de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama Grand Est aux dépens,
Sur l'appel en garantie formé par la MAF contre la CAMBTP :
- constaté qu'aucune demande n'est formée ;
- condamné la MAF à payer à la CAMBTP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, d'abord, retenu que l'assureur de la société Les Couvreurs Rhénans était la société Groupama Alsace, devenu Groupama Grand Est suite à une fusion-absorption, et que la société Groupama était une entité juridique différente de cette dernière.
Il en a conclu que les demandes de la société SMA formée contre la société Groupama et contre la société Groupama Alsace étaient irrecevables, et que seules celles formées contre Groupama Grand Est étaient recevables.
Sur le recours subrogatoire, au visa de l'article L. 121-12, alinéa premier, du code des assurances, il a, ensuite, retenu que la société SMA était subrogée dans les droits de la société SEMHA, à laquelle elle avait versé la somme de 697'160,55 euros TTC, qu'était opposable à l'assureur la décision de la juridiction administrative condamnant la société Les Couvreurs Rhénans au titre de la garantie décennale et que la société Groupama Grand Est étant l'assureur de garantie décennale, elle devait sa garantie.
À titre surabondant, il a retenu que les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances avaient été respectées et que l'expertise privée contradictoire était opposable à l'assureur qui avait été informé de cette procédure, y avait été convié et au cours de laquelle ses experts avaient pu faire valoir leur point de vue.
Enfin, il a retenu que la condition de garantie relative à la déclaration nominative des chantiers n'était pas opposable à la société SMA, après avoir relevé que les éléments produits ne permettaient pas de savoir quel contrat, parmi ceux invoqués du 23 octobre 1991 ou du 9 janvier 2022, était applicable au moment des travaux réalisés, et que s'ils possédaient tous deux ladite clause, elle figurait, s'agissant du contrat de 1991, en page 3, qui n'était ni paraphée ni signée, et au contrat de 2022, qui n'était pas signé ni paraphé, de sorte qu'il n'était pas démontré que l'assuré en avait eu connaissance. Il a ajouté que les avenants du 28 novembre 1991 et du 12 décembre 2011 pour d'autres chantiers ne suffisaient pas à démontrer que l'assurée avait connaissance de ladite clause.
Le 14 octobre 2022, la société Groupama Grand Est a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2023, transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est (la société Groupama Grand Est) demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement, en citant toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes de la société SMA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Groupama SA ayant son siège [Adresse 3] dont le SIREN est le 343 115 135 000 26,
- déclarer nulle et non avenue et, en tout état de cause, inopposable, la procédure, contractuelle et d'ordre public, de constatation et d'indemnisation des dommages à l'ouvrage mis en 'uvre par la société SMA dans le cadre de l'assurance dommages- ouvrage,
- lui déclarer inopposables les rapports préliminaires, intermédiaire et définitif du cabinet Saretec ,
- juger que le chantier de [Localité 5] n'a pas été déclaré par la société Les Couvreurs d'Alsace et n'est pas garanti par elle,
en conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action subrogatoire de la société SMA à son encontre
- débouter la société SMA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société SMA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMA aux entiers frais et dépens.
En soutenant en substance que :
- le rapport d'expertise non judiciaire ne peut servir de fondement à une quelconque condamnation s'il s'agit du seul élément de preuve, ce qui est le cas en l'espèce ; ce rapport devra être purement et simplement écarté des débats au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
- l'expertise d'assurance n'est pas contradictoire à son encontre ni à l'encontre de son assuré, car les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances n'ont pas été respectées,
- le caractère décennal, reconnu ou non des désordres, n'emporte pas la preuve que le rapport définitif du cabinet Saretec lui soit opposable,
- de plus, elle ne doit pas sa garantie en l'absence de déclaration du chantier d'un coût total supérieur à 10 millions de francs, qui constituait une condition d'application du contrat d'assurance, comme le prévoit la clause du contrat du 23 octobre 1991, renouvelé par contrat du 9 janvier 2002,
- selon les clauses types, le contrat d'assurance de responsabilité décennale ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières (article 1 243-1 , annexe I, du code des assurances)
- en l'espèce, il ressort du contrat d'assurance dommages-ouvrage que le coût prévisionnel de la construction était supérieur à 8 millions d'euros et n'ayant pas été déclaré, ce chantier n'est pas couvert par sa garantie,
- le contrat a été régulièrement formé, ce que ne contestent pas les parties ; le contrat est signé, ce qui démontre que le contrat, ensemble les clauses et annexe le composant, ont été portés à la connaissance de son assuré avant le démarrage des travaux ;
- de plus, un avenant à ce contrat a été signé le 28 novembre 1991, qui démontre effectivement la continuité dudit contrat et la connaissance par l'assurée,
- en outre, la preuve de la connaissance de cette clause peut être rapportée par tout moyen ; il est produit des éléments caractéristiques d'un commencement de preuve par écrit du contenu des conditions de garantie et de la connaissance par l'assuré.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, la société SMA demande la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que les désordres qu'elle a indemnisés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à porter atteinte à sa solidité,
- juger que les opérations d'expertise dommages-ouvrage se sont déroulées au contradictoire de la société Les Couvreurs Rhénans et de Groupama,
- juger que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont déclaré responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, la société Les Couvreurs Rhénans des désordres déclarés à la société SMA, tels qu'analysés aux termes des rapports d'expertise des 21 et 28 avril 2010,
- juger qu'elle se trouve subrogée dans les droits du maître d'ouvrage public auquel bénéficie l'assurance,
- juger que la cour administrative d'appel de Nancy a fixé l'étendue de son recours subrogatoire à la somme de 522'625,56 euros TTC,
- juger que la société Les Couvreurs Rhénans est assurée pour le chantier et la période considérée auprès de la société Groupama Alsace, devenu Groupama Grand Est,
- juger que la société Groupama ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société Les Couvreurs Rhénans pour les besoins de cette opération, et antérieurement à la survenance du sinistre, les limitations de sa police responsabilité décennale des constructeurs,
- juger que la société Groupama ne produit ni les conditions générales et particulières et, signées de son assuré, ni une version de cet avenant d'opération,
- écarter des débats les pièces produites par la société Groupama Grand Est au titre des autres chantiers qui n'ont aucun lien avec celui litigieux,
En conséquence,
- confirmer le jugement,
- débouter la société Groupama Grand Est de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à son encontre,
- condamner la société Groupama Grand Est à lui payer les sommes de :
- 522'625,56 euros TTC,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Groupama Grand Est aux dépens de la première instance et d'appel.
En soutenant en substance que :
- si la société Groupama Grand Est conteste sa garantie au titre d'une clause stipulée dans les conditions particulières, elle ne conteste néanmoins pas la responsabilité de son assurée,
- le principe de la responsabilité de la société Les Couvreurs Rhénans sur le fondement de l'article 1792 du code civil a été consacré par la cour administrative d'appel, et cette décision s'impose au juge judiciaire, de sorte que la société Groupama Grand Est ne peut contester la responsabilité de son assurée et le caractère décennal des désordres,
- la procédure prévue à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances a été respectée ; l'expertise amiable contractuelle a été menée au contradictoire de tous les locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs ; en tout état de cause, la cour ne peut refuser d'examiner les rapports qui sont versés aux débats et soumis à discussion contradictoire,
- l'assureur ne peut invoquer une limitation de garantie ou un refus de garantie s'il ne démontre pas que cette limitation ou ce refus a été porté à la connaissance de son assuré avant la survenance du sinistre, et cette preuve ne peut résulter que de la communication de conditions particulières de la police, signées par l'assurée antérieurement au sinistre,
- en l'espèce, la société Groupama ne démontre pas avoir porté la clause invoquée à la connaissance de la société Les Couvreurs Rhénans pour les besoins de cette opération et antérieurement à la survenance du sinistre ; elle ne produit pas les conditions générales particulières signées de son assurée, ni une version de cet avenant d'opération ; elle ne peut pas se prévaloir de contrat ou démarches entreprises pour un autre chantier ; ni la signature en page 2 du contrat de 1991, ni la déclaration de chantier et la délivrance d'un avenant spécifique pour d'autres chantiers ne suffisent à démontrer que le contrat a été porté, dans son intégralité, à la connaissance de l'assuré et que ce dernier a accepté,
- en l'espèce, la clause ne revêt pas un caractère très apparent, de sorte qu'elle n'est pas valable et opposable l'assuré, cet argument étant valable tant pour les clauses d'exclusion que pour les non garanties,
- en l'espèce, le contrat ne comporte pas un contenu licite et certain, conditions posées par l'article 1128 du code civil pour être valable.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur le chef du jugement ayant dit irrecevables les demandes de la société SMA formées à l'encontre de la société Groupama SA ayant son siège [Adresse 3] dont le SIREN est le 343 115 135 000 26 :
La société Groupama Grand Est demande l'infirmation du jugement, et sans invoquer de prétention contraire, réitère cette demande. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
2. Sur la demande en paiement :
Il est constant que la société Groupama Grand Est vient aux droits de la société Groupama Alsace, assureur responsabilité civile décennale ouvrages du bâtiment de la société Les Couvreurs Rhénans.
En l'espèce, la société SMA, assureur dommages-ouvrage de la société SEMHA, qui a indemnisé cette dernière exerce son recours subrogatoire à l'encontre de la société Groupama Grand Est.
Selon une jurisprudence constante, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre.
Il convient de juger qu'il en est de même s'agissant d'une décision de la juridiction administrative condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité.
En l'espèce, par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Les Couvreurs Rhénans à verser à la société Sagena, ultérieurement devenue la société SMA, une somme totale de 492 921,96 euros en réparation du préjudice subi.
Pour statuer ainsi, il a, d'une part, retenu que des infiltrations d'eau s'étaient produites à travers les toits des bâtiments scolaires et administratifs du collège [4] de [Localité 5], après la réception des travaux intervenues sans réserves le 12 mai 2003, que des fissures généralisées étaient apparues sur la couverture zinc des bâtiments A, B, E1 à E6 provoquant des ruissellements dans les locaux administratifs et les salles de classe et endommageant l'isolant, les faux plafonds et les placards menuisés, et compte tenu de leur ampleur et de leur caractère généralisé, les infiltrations litigieuses étaient de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs, d'autre part, fait ressortir que ces désordres trouvaient leur cause principale dans l'intervention de la société Les Couvreurs Rhénans, et enfin, que le préjudice subi par la société Sagena, subrogée dans les droits du département du Haut-Rhin, s'élevait, déduction faite des sommes déjà perçues, à la somme de 492 921,96 euros.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment dit que l'indemnité que la société Les Couvreurs Rhénans est condamnée à verser à la société SMA est portée à la somme de 522 625,56 euros et réformé le jugement précité en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Il en résulte que cette décision est opposable à la société Groupama Grand Est, assureur de responsabilité civile décennale de la société Les Couvreurs Rhénans.
Pour s'opposer à la demande en paiement, la société Groupama Grand Est invoque différents moyens.
Ses moyens contestant l'opposabilité des rapports d'expertise sont inopérants compte tenu de ce qui précède.
Elle conteste également devoir sa garantie en invoquant le non-respect d'une clause subordonnant la garantie à la délivrance d'un avenant pour les chantiers d'un coût total de 10 millions de francs.
Cependant, elle ne démontre pas que cette clause a été acceptée par la société Les Couvreurs Rhénans avant la survenance du sinistre.
En effet, le contrat signé le 23 octobre 1991 ne contient pas une telle clause en sa page n°1, ni en sa page n°2 sur laquelle figurent les signatures de la société Les Couvreurs Rhénans et de l'assureur Groupama Alsace, devenue Groupama Grand Est.
Il peut être observé que la page n°1 indique qu'il est fait application des 'clauses particulières suivantes annexées au présent document : Chauffage central - cuves à mazout (Clause n°7)'
La page n°3 du contrat, non signée, contient une telle clause 'Chauffage central - cuves à mazout (Clause n°7)', ainsi qu'une clause, présentée comme étant d'application générale, puisqu'invoquée au titre de travaux de couverture zinc), relative à l'obligation de déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 10 millions de francs.
Cependant, la page n°1 ne fait référence qu'à ladite clause 'Chauffage central - cuves à mazout (Clause n°7)' et non pas à cette clause prévoyant une obligation de déclarer lesdits chantiers d'un tel montant.
Dès lors, il n'est pas démontré que la clause litigieuse ait été acceptée par l'assurée.
De plus, l''avenant spécial étanchéité' du 28 septembre 1991 produit en pièce 10 par la société Groupama Grand Est ne contient pas une clause subordonnant la garantie à la délivrance d'un avenant pour les chantiers d'un coût total de 10 millions de francs.
Le contrat signé le 9 janvier 2002 par la société Groupama Alsace et produit par la société Groupama Grand Est en pièce n°11, ne comporte pas la signature de l'assurée et ne permet donc pas de démontrer qu'elle a eu connaissance des clauses y figurant.
La capture d'écran produite en pièce 12 par la société Groupama Grand Est ainsi que le fait que la société Les Couvreurs Rhénans ait, pour un autre chantier, signé un avenant en décembre 2011 à la police responsabilité décennale des constructeurs, ne suffit pas à démontrer que la clause litigieuse s'appliquait dans le cadre de la garantie souscrite pour les travaux de construction concernés par le présent litige.
Enfin, si l'annexe I de l'article L.243-1 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance de responsabilité décennale ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, il convient de constater que la société Groupama Grand Est précise dans ses conclusions que la déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 2 mai 2001, soit postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance du 23 octobre 1991 et dont il n'est pas soutenu ni démontré qu'il était résilié au 2 mai 2001.
Il en résulte que le tribunal a, à bon droit, condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société SMA la somme de 522 625,56 euros TTC, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.
Succombant, la société Groupama Grand Est sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la société SMA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 16 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à la SA SMA la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Groupama Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,