Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02240 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM5U
Jugement du 24 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [K] [G] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 11]
49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
Représentée par Me Gwenhael VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Jérôme BENION, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [I] [P], en qualité d'héritier à la succession de feu Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [R] [P], en qualité d'héritière à la succession de feu Monsieur [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [X] [P], en qualité d'héritière à la succession de feu Monsieur [F] [P]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Gwenhael VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Jérôme BENION, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Guillaume LENGLART, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre du 5 août 2009 acceptée par [F] [P] et son épouse, Mme [K] [G], la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, après ci-désignée Caisse d'épargne, leur a consenti deux prêts immobiliers :
- l'un, d'un montant de 38 720,10 euros, à taux nominal zéro et au taux effectif global (TEG) de 2,61 %, remboursable en 144 mois,
- l'autre, un prêt P. H. Primolis 3 pal, d'un montant de 89 294,31 euros au taux nominal de 4,5 % et au TEG de 6,24%, remboursable en 240 mensualités.
L'offre stipulait pour chacun des prêts que, durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours et d'un mois de 30 jours et que, durant la phase de préfinancement, les intérêts sur les sommes débloquées sont calculés de la même façon sur leur montant.
Pour chacun des deux prêts, pour le détail du calcul du TEG, il est indiqué que les frais de dossier sont de zéro.
Par avenant du 26 mars 2013, les parties sont convenues d'une réduction du taux d'intérêt du prêt P. H. Primolis 3 pal à 3,6 %, ramenant le TEG à 5,610 %.
Par lettre recommandée du 24 mars 2014, les époux [P] affirmant que le taux effectif global mentionné sur leurs prêts était erroné du fait de la non prise en compte du montant des frais de courtier dans son calcul, ont mis en demeure la Caisse d'épargne de 'prendre acte de la nullité du taux conventionnel' du prêt d'un montant initial de 89 294,31 euros. Par lettre du 12 juin 2014, ils ont ajouté que le prêt était affecté d'une autre irrégularité tenant au calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours au lieu de 365.
La Caisse d'épargne leur a, d'abord, répondu qu'elle respectait la législation en vigueur et, le 18 août 2014, qu'elle ne partageait pas leur analyse et ne pouvait donner une suite favorable à leur demande.
Le 15 décembre 2015, les époux [P], après avoir vainement engagé une démarche auprès du médiateur de la Caisse d'épargne, ont assigné la Caisse d'épargne en substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels, en réparation d'un préjudice causé par un prétendu manquement du prêteur à son obligation contractuelle de conseil et d'information ainsi qu'en réparation d'un préjudice moral.
Par jugement le 24 septembre 2018, le tribunal de grande d'instance d'Angers a :
- déclaré prescrite l'action des époux [P].
- condamné les époux [P] à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les époux [P] aux dépens.
[F] [P] est décédé le [Date décès 12] 2018.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2018, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
La société Caisse d'épargne a été intimée.
Mme [X] [P], Mme [R] [P] et M. [I] [P] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de [F] [P].
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [P] prient la cour d'infirmer le jugement et de :
- prendre acte du décès de [F] [P],
- donner acte à Mmes [X] [P], [R] [P] et à M. [I] [P] de leurs interventions volontaires à la présente procédure en leurs qualités d'héritiers, les dire recevables et bien fondés à la présente action,
- dire et juger que la Caisse d'épargne a commis une faute dans le calcul du taux effectif global des prêts litigieux en écartant notamment les frais susvisés de son mode légal de calcul,
- prononcer la déchéance des intérêts,
- dire et juger que les intérêts conventionnels des prêts seront ramenés au taux d'intérêt légal depuis sa souscription jusqu'à son terme,
- condamner la Caisse d'épargne à payer aux époux [P] la somme de 41 619 euros, ladite somme avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la date de souscription des prêts soit depuis le 5 août 2009,
- dire et juger que la Caisse d'épargne sera tenue de produire sans délai un nouveau tableau d'amortissement des prêts litigieux avec application des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinzaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- voir constater que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d'information envers les époux [P] et la condamner à ce titre au paiement de la somme de 5 000 euros,
- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'égard de [F] [P] et de Mme [P],
- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction, en ce compris notamment les frais recommandés des 24 mars 2014, 12 juin 2014, 2 septembre 2014 et 25 septembre 2014 et les frais d'étude de rapport technique du 19 mai 2014,
- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes et conclusions, ce compris en son exception de prescription.
La Caisse d'épargne demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré recevable l'action des consorts [P],
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de nullité formulée par les consorts [P] ,
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes des consorts [P],
- 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M et Mme [M] de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours',
Subsidiairement,
- juger inopposable le rapport de la société Les expétiseurs du crédit,
- constater la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve des erreurs alléguées,
- débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts dans la seule mesure du préjudice éventuellement subi,
- juger que les intérêts éventuellement remboursés s'imputeront sur le capital restant dû,
- condamner solidairement les consorts [P] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [P] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
- le 18 mars 2022 pour les consorts [P],
- le 21 mars 2022, pour la Caisse d'épargne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts
La Caisse d'épargne soulève, en invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts présentée pour la première fois en cours d'instance d'appel.
Mais aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La demande qui tend aux mêmes fins est celle dans laquelle son auteur n'attend pas un résultat différent de celui souhaité en première instance.
Dans le cas présent, la demande de déchéance du droit aux intérêts tend aux mêmes fins que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts en ce qu'elles conduisent toutes les deux à ce que les intérêts conventionnels ne soient pas dus, en totalité ou seulement partiellement suivant l'une ou l'autre.
Il s'ensuit que la demande tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, à laquelle les emprunteurs prétendaient d'ailleurs devant le premier juge aboutir à travers une substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels à raison d'une prétendue nullité de la stipulation des intérêts, est recevable en application des dispositions précitées.
Et la sanction applicable à l'irrégularité affectant le calcul du taux effectif global et celle applicable à la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est bien la déchéance totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, ce que les consorts [P] admettent finalement.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit des intérêts contractuels
Les emprunteurs se prévalent à la fois de l'absence d'intégration des frais de courtier dans l'assiette des TEG et de ce que les intérêts auraient été calculés, pour le prêt P. H. Primolis 3 pal, sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile.
La Caisse d'épargne, qui conteste toute irrégularité, oppose, d'abord, la prescription de ces demandes en faisant valoir que l'acte de prêt du 5 août 2009 mentionne de façon claire et visible que le calcul des intérêts se fait sur la base de 360 jours et qu'aucun frais de dossier n'a été pris en compte, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat. Elle écarte tout effet novatoire à l'avenant du 26 mars 2013, qui dès lors, n'aurait pas fait partir un nouveau délai de prescription.
Les consorts répliquent, d'une part, que le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action soit, en l'espèce, le jour où leur a été remis le rapport qu'une société d'analyse financière a réalisée à leur demande faisant apparaître les irrégularités affectant le contrat de prêt, dès lors qu'ils n'ont aucune compétence en matière de crédit et qu'ils ne pouvaient savoir par eux-même que le calcul des intérêts n'avait pas été fait sur la base d'une année civile et que le taux effectif global était erroné s'agissant d'opérations qui requièrent une haute technicité, preuve en serait que la Caisse d'épargne n'a pas été en mesure de leur apporter la moindre explication dans les réponses qu'elle leur a faites. D'autre part, ils soutiennent que l'avenant a entraîné la novation du prêt initial, conformément aux prescriptions de l'article 1271, 1° du code civil, du fait que, depuis lors, cet avenant s'est substitué à l'offre de prêt initiale.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, de sorte que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater le vice allégué, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celui-ci à l'emprunteur.
En effet, le point de départ de l'action en nullité ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à rendre l'action imprescriptible, de sorte que lorsque l'irrégularité alléguée par l'emprunteur est manifeste à la lecture des clauses de l'offre de crédit, il doit être retenu qu'il est en mesure d'agir à compter de l'acceptation de l'offre, peu important qu'il ait eu ou non alors connaissance des conséquences juridiques qu'il fallait en tirer.
Dans le cas présent, l'offre de prêt stipule expressément que les intérêts sont calculés 'sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours et d'un mois de 30 jours'.
De même, l'offre de prêt fait apparaître qu'aucun frais de dossier n'a été compté dans le calcul du TEG puisque dans l'encadré réservé au TEG, il est indiqué en face de frais de dossier : '0".
Ainsi, la simple lecture du contrat permettait aux emprunteurs de savoir comment étaient calculés les intérêts et que le TEG ne prenait pas en compte de frais de courtier et donc de connaître les faits à l'origine des irrégularités qui fondent leur demande de déchéance des intérêts.
L'avenant du 26 mars 2013 qui ne fait que réduire le taux des intérêts sur le solde du prêt sans qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les parties auraient eu la volonté d'éteindre la dette initiale pour y substituer une nouvelle obligation à la charge des emprunteurs, n'emporte pas novation, laquelle ne se présume pas.
Le délai ayant couru à compter 5 août 2009, la prescription quinquennale était acquise lorsque les emprunteurs ont saisi le tribunal, le 15 décembre 2015, comme l'a exactement retenu le premier juge.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les consorts [P] reprochent à la Caisse d'épargne d'avoir appliqué un TEG erroné, de s'être abstenue de répondre à leurs demandes motivées, et d'avoir, par-là même, fait preuve de mauvaise foi.
Mais la Caisse d'épargne répond à juste titre que les emprunteurs qui invoquent des irrégularités affectant le calcul des intérêts et le TEG ne peuvent, pour contourner l'irrecevabilité de leur action en déchéance des intérêts, seule sanction applicable, tenter d'engager la responsabilité du prêteur à ce titre. D'ailleurs, en page 17 de leurs dernières conclusions, les consorts [P] en conviennent puisqu'ils citent un extrait d'une pièce énonçant que l'application du taux d'intérêt légal ne relève pas du régime de responsabilité mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite des intérêts.
Par ailleurs, ayant répondu à leurs demandes en contestant toute irrégularité, la Caisse d'épargne n'a pas exécuté le contrat de mauvaise fois et n'a pas engagé à ce titre sa responsabilité.
De même, aucune responsabilité de la Caisse d'épargne n'étant retenue, la demande des consorts [P] au titre d'un préjudice moral, au demeurant non justifié, ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Parties perdantes, les consorts [P] seront condamnés aux dépens d'appel d'appel et seront condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [X] [P], Mme [R] [P] et M. [I] [P] de leur intervention volontaire à l'instance en qualité d'héritiers de [F] [P].
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention tendant à la déchéance de la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts contractuels.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne les consorts [P] aux dépens d'appel.
Les condamne à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL