Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 du TJ de MEAUX - RG n° 19/01203
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Et assistés de Me Anthony BOCENO substituant Me Christian PRIOU du cabinet PRIMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DEFENDEURS
Maître [P] [L], anciennement associé de la SELARL [P] [L], Emmanuelle OUDET-ELIEN et Marilyn MONNIER-HELD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [P] [L], Emmanuelle OUDET-ELIEN et Marilyn MONNIER-HELD, aujourd'hui dénommée SELARL Emmanuelle OUDET-ELIEN et Marilyn MONNIER-HELD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Et assistés de Me Stéphanie BACH substituant à l'audience Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat plaidant au barreau de BESANCON
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE L'ILE DE FRANCE - SAFER DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Myriam BRITON, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC233
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
Monsieur [N] [Y]
Chez Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2023 :
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevables les demandes de la SAFER Ile-de-France ;
- condamné M. [S] et Mme [J] à se présenter à l'étude de Me [U] [F], notaire à [Localité 11], afin de régulariser l'acte de vente de la parcelle située à [Localité 8] (Seine-et-Marne) cadastrée A[Cadastre 3] au profit de la SAFER Ile-de-France et au prix de 55.000 euros ;
- déclaré qu'à défaut de régularisation de cet acte de vente dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, M. [S] et Mme [J] seront in solidum redevables à la SAFER Ile-de-France d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- déclaré qu'à défaut de régularisation de cet acte de vente dans un délai de 5 mois à compter de sa signification, le présent jugement vaudra acte de vente de la parcelle au profit de la SAFER Ile-de-France et au prix de 55.000 euros et qu'il devra être publié comme tel au service de la publicité foncière ;
- déclaré nul le bail emphytéotique conclu le 12 mars 2018 ;
- ordonné l'expulsion de M. [N] [Y] et Mme [K] [D], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné in solidum M. [S], Mme [J], M. [Y] et Mme [D] à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 3.200 euros de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum Me [L] et la SELARL [L] Oudet-Elien et Monnier à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 4.800 euros de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum M. [S], Mme [J], M. [Y], Mme [D], Me [L] et la SELARL [L] Oudet-Elien et Monnier à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S], Mme [J], M. [Y], Mme [D], Me [L] et la SELARL [L] Oudet-Elien et Monnier aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [S], Mme [J], M. [Y], Mme [D] ont relevé appel de la décision.
Autorisés à assigner à heure indiquée, par assignation en référé délivrée les 29 et 30 mars 2023, M. [S] et Mme [J] ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demandent, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner la SAFER Ile-de-France à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de la présente instance.
Ils font valoir que le transfert immédiat de propriété, l'expulsion de leurs locataires, l'atteinte au droit de jouissance de ceux-ci et leur situation financière délicate caractérisent des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, la SAFER Ile-de-France demande, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes comme étant non fondées ;
- condamner in solidum M. [S], Mme [J], Me [L] et la SELARL [L] Oudet-Elien et Monnier-Held à 3.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 ;
- les condamner in solidum aux dépens de la présente instance en référé devant la cour dont distraction au profit de Me Anne Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau.
Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas établies.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, Me [L] et la SELARL [L] Oudet-Elien et Monnier-Held demandent de :
- constater qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 20 avril 2023, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera relevé :
- qu'aux termes de la décision entreprise, il sera opéré la vente d'un terrain de loisirs, supportant une construction à usage de loisir classé en zone N du PLU, au profit de la SAFER Ile-de-France au prix de 55.000 euros ;
- que l'immeuble en cause n'est pas le lieu d'habitation des demandeurs ;
- que, dans ces circonstances, M. [S] et Mme [J], qui bénéficieront du prix de la vente, n'établissent d'abord pas que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour eux, étant observé à juste titre en défense que les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire n'ont pas souhaité initialement conserver le bien ni n'ont saisi le juge aux fins de contestation du prix fixé ;
- qu'en cas d'infirmation de la décision, les formalités administratives pour récupérer la propriété ne constituent pas non plus des conséquences manifestement excessives, la procédure alors à suivre ne pouvant caractériser un préjudice irréparable et une situation irréversible pour les demandeurs ;
- qu'il n'est pas plus établi que la SAFER Ile-de-France, en cas de maintien de l'exécution provisoire, serait conduite de manière irréversible à porter atteinte à leur droit de propriété en permettant l'installation d'exploitations agricoles, cette allégation n'étant pas établie, étant observé, au demeurant, que l'infirmation de la décision leur permettrait de retrouver la propriété du bien, sans que les éventuels aménagements de la parcelle établissent un préjudice là encore irréparable ;
- que, concernant M. [Y] et Mme [D], avec lesquels les demandeurs ont signé un bail emphythéotique, la circonstance que ces derniers puissent faire l'objet d'une mesure d'expulsion n'établit pas non plus l'existence de conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une parcelle à usage d'agrément et non d'un lieu d'habitation, aux termes mêmes des écritures des demandeurs ;
- que le montant des dommages et intérêts et des frais non répétibles accordés par le premier juge ne crée pas un préjudice financier irréversible démontré pour M. [S] et Mme [J], étant rappelé que ceux-ci bénéficieront du prix de la vente, aux termes de la décision en cause, et qu'ils ont tous deux une activité professionnelle (chauffeur transporteur pour M. [S], auxiliaire de vie pour Mme [J]).
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire.
Les demandeurs devront indemniser les défendeurs pour leurs frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif et seront condamnés aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'en prévoir la distraction au profit des avocats constitués, dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] [S] et Mme [B] [J] ;
Condamnons in solidum M. [W] [S] et Mme [B] [J] à verser à la SAFER Ile-de-France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W] [S] et Mme [B] [J] à verser à Me [L] et à la SELARL [L] Oudet-Elien et Monnier-Held la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W] [S] et Mme [B] [J] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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