Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 février 2024. 2309445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2309445
Date de décision :
5 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ()".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire."
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la PCH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Colmar.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B et au Tribunal judiciaire de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309445
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique