Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01079
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSK6
[U] [L]
c/
[I] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/08894) suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022
APPELANT :
[U] [L]
né le 01 Avril 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me POLSINELLI
INTIMÉ :
[I] [T]
né le 26 Juin 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
et en présence de Mme [Z] [H], élève avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme Amanda EL MAUDANI, magistrat
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [I] [T] a publié le 16 avril 2019, une annonce afin de vendre son véhicule d'occasion de la marque Hyundai de l'année 2006, qui avait parcouru 180 000 kilomètres, pour un montant de 6 000 euros.
M. [U] [L], intéressé par ce véhicule a pris attache avec M. [T]. Ils ont convenu, après négociations que le prix du véhicule serait fixé en définitive à la somme de 4 800 euros.
Cette négociation aurait eu lieu par téléphone avant que le véhicule ne passe au contrôle technique.
Le contrôle technique a été réalisé le 3 mai 2019.
En définitive, par contrat de vente du 4 mai 2019, M. [L] a acquis le véhicule de M. [T] pour un montant de 4 800 euros.
Le 10 juin 2019, le véhicule a subi une avarie moteur, occasionnait la panne de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2019, M. [L] a mis M. [T] en demeure de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente, soit 4 800 euros.
M. [L] a sollicité son assurance protection juridique afin que soit réalisé une expertise. M. [T] ne s'est pas rendu à la réunion d'expertise qui a été organisée.
L'expert a conclu que les pannes du véhicule étaient la conséquence d'un défaut d'entretien de celui-ci par M. [T].
2. Par acte du 18 novembre 2020, M. [L] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamner à lui restituer le prix de vente du véhicule.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de Bordeaux a :
- débouté M. [L] de sa demande,
- dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- condamné M. [L] aux dépens.
3. M. [L] a relevé appel du jugement le 3 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, 700 du code de procédure civile :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule Hyundai, modèle « Santa FE » année 2016 intervenue entre lui et M. [T] le 04 mai 2019 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- condamné M. [T] à lui restituer le prix de vente (4 800 euros) sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- de condamner M. [T] à reprendre à ses frais le véhicule Hyundai, entreposé à son domicile dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 178,12 euros à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la privation de jouissance sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1 ère instance et d'appel,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise confiée à tel expert automobile qu'il plaira de désigner avec la mission d'usage en matière de vices cachés sur le véhicule Hyundai qui lui a été vendu par M. [T] ou à défaut la mission suivante :
- de se rendre sur place,
- de convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule,
- de donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
- de dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ; apprécier le degré d'usure du moteur et donner une indication sur l'état général de celui-ci,
- de vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
- de donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
- de dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ;
- de rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
- de dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
- de donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- d'établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 543 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil :
à titre principal,
- de constater qu'il ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés,
par conséquent,
- de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement dont il est interjeté appel et de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
subsidiairement et s'il était fait droit à la demande de M. [L] de voir ordonner une expertise judiciaire,
- de mettre à la charge de M. [L] la provision des frais d'expertise,
en tout état de cause,
- de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance jusqu'à exécution de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
4. Le tribunal a débouté M. [L] de ses demandes considérant que celui-ci ne démontrait pas l'existence de vices cachés avant la vente, après avoir relevé que le rapport d'expertise amiable qu'il invoquait n'était pas corroboré par un élément de preuve complémentaire.
M. [L] expose que si la vente a été signée par les parties le 4 mai 2019, le véhicule n'a été remis que plus tard au motif qu'une contre visite était nécessaire. Il soutient que le véhicule vendu était affecté de vices cachés et ainsi celui-ci a connu une avarie majeure du moteur dès le 10 juin 2019. Ces vices cachés, dont la défaillance de la pompe à huile qui a endommagé le turbo s'expliquent par l'absence d'entretien du véhicule pendant sept ans. Il précise qu'il n'a obtenu le rapport de visite initial du contrôle technique qu'au cours des opérations d'expertise amiable, en en faisant la demande directement auprès du centre de contrôle technique. Il ajoute qu'entre la vente et l'avarie, il n'avait parcouru que 2997 kilomètres. Les vices cachés, connus du vendeur rendent le véhicule impropre à son usage. M. [T] doit en conséquences indemniser l'acheteur de tous ses dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire.
M. [T] soutient que c'est en raison des défaillances révélées par le contrôle technique du véhicule que M. [L] a négocié son prix à la baisse alors qu'il lui avait remis une copie de celui-ci, ce qu'il ne contestait pas devant le tribunal. Il ajoute que M. [L] a parcouru plus de 3000 kilomètres avant de tomber en panne. Il affirme avoir remis tous les justificatifs d'entretien du véhicule depuis 2012 et considère que son acheteur est de mauvaise foi de ne les avoir pas communiqués à son expert. Il sollicite la confirmation du jugement alors qu'il n'est pas démontré que le véhicule était affecté de vices cachés alors que les pannes sont dues à sa seule usure.
Sur ce
5. L'article 1641 du code civil dispose': «' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'»'
En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie et ainsi les vices apparents sont exclus de la garantie.
6. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable invoqué par l'appelant que la présence d'un vice caché à l'origine de l'avarie du véhicule n'a pas été démontrée alors que celle-ci était due à la défaillance de la pompe à huile laquelle avait endommagé le turbo. Dans la mesure où M. [L] n'avait pas remis à l'expert amiable de factures d'entretien du véhicule avant son achat, il en a déduit qu'un défaut d'entretien «' était susceptible'» d'avoir généré la panne.
Toutefois, une telle hypothèse ne peut constituer la preuve de l'existence d'un vice caché, alors qu'il appartient à l'appelant de rapporter une telle preuve.
7. Or, l'avarie de ce véhicule avec lequel l'appelant avait parcouru 3000 kilomètres et qui affichait au compteur 178 000 kilomètres lors de la vente peut aussi provenir d'une usure normale ce que l'expert amiable n'a pas écarté.
Si l'expert amiable a relevé que le volant bi masse était bruyant et qu'il présentait un jeu important si bien qu'il considère qu'une telle anomalie devait exister avant la vente, il ne précise pas ce qui aurait permis de forger sa conviction, alors que le contrôle technique réalisée le 3 mai 2019 ne l'avait pas relevée, mais surtout il ne dit pas le lien qui existerait entre cette anomalie et l'avarie dont le véhicule a été l'objet. Il ne rapporte ainsi pas la preuve technique de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes.
8. Il doit être également être débouté de sa demande d'expertise judiciaire laquelle n'apparaît pas opportune eu égard à la valeur du véhicule alors que rien ne permet d'affirmer qu'un expert judiciaire pourrait connaître l'état de la pompe à huile au jour de la vente quand l'expert amiable n'a pas été en mesure de le déterminer.
9. M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à M. [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Condamne M. [L] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [L] à payer à M. [I] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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