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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-18.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.476

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., docteur en médecine, demeurant à Pionsat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Henri X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), "domaine du Loup", le Verdon, entrée F, 2°/ de la société LOCAZUR, société anonyme, dont le siège social est sis à Y... Juan (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Locazur, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du second degré n'ont pas dit que le vendeur d'un bien d'occasion ne devait pas la garantie des vices cachés ; que le grief manque donc en fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement estimé, sans se contredire ni dénaturer le rapport de l'expert, que la "survie", c'est-à-dire le canot de sauvetage, ne constituait qu'un accessoire mobile du navire, et que n'était pas rapportée la preuve de l'existence de vices cachés du bateau au moment de la vente ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... à une amende civile decinq mille francs envers le Trésor public et envers M. X... et la société Locazur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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