Cour d'appel, 24 mai 2011. 10/08548
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/08548
Date de décision :
24 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 24 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/05026
APPELANT
Monsieur [X] [G]
demeurant Chez Mr [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Edouard CAMPBELL, avocat au barreau de PARIS, toque A192
INTIME
Monsieur [B] [P]
demeurant au Cabinet JPMD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre DEGOUL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque PN729
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [P] a acquis, le 25/11/1993, pour 10.000 FF, 100 parts sociales de la société WMS, dont Monsieur [G] était le gérant . Entre le 17 novembre 1993 et le 11 janvier 1994, il a établi trois chèques d'un montant de 500.000 FF à l'ordre de la société .
Par jugement du 11/1/1995, le tribunal de commerce de [Localité 5] a ouvert la liquidation judiciaire de cette société, qui avait pour objet social la fabrication, l'importation l'exportation, la distribution et la représentation de matériel médical, et ce, sur déclaration de la cessation des paiements. Cette procédure a été clôturée, le 21/9/2001, pour insuffisance d'actif .
Par plusieurs courriers adressés au liquidateur, Monsieur [P] a réclamé, en vain, le déblocage de son compte courant et la restitution des sommes versées.
Le 6/9/2000, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 5]. Monsieur [G], mis en examen dans le cadre de cette procédure, a demandé que soit constatée la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. La chambre de l'instruction de [Localité 6] a, par arrêt du 8/6/2005, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait dit les faits non prescrits et la constitution de partie civile recevable.
La cour de cassation a, par arrêt en date du 28/6/2006, cassé la décision susdite et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 9/3/2007, cette juridiction a infirmé l'ordonnance entreprise et constaté la prescription de l'action publique. Elle a noté que Monsieur [P] n'avait pas ignoré l'existence d'une procédure collective, puisqu'il avait écrit au mandataire judiciaire et qu'il était informé des détournements puisqu'il avait appris, par une lettre du 28/3/1996, que les opérations seraient clôturées pour insuffisance d'actif. La cour a surtout relevé que Monsieur [P], qui était associé, n'avait entrepris aucune démarche, qu'une prudence élémentaire commandait, pour vérifier l'utilisation qui avait été faite des fonds, alors qu'aucune dissimulation ne les entravaient.
Le 9/1/2008, le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la cour de cassation.
Par acte d'huissier de justice en date du 1/4/2008, Monsieur [P] a assigné Monsieur [X] [G] devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Il a, essentiellement, réclamé sa condamnation au paiement des sommes de 76.224,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 6/9/2000, date de la première mise en demeure, au titre de son préjudice matériel, et de 30.000 € à titre de dommages-intérêts. Monsieur [G] a, d'une part, soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de [Localité 5] et, d'autre part, invoqué l'irrecevabilité de l'action, sur le fondement de la prescription, en application de l'article 223-23 du code de commerce, et du défaut d'intérêt à agir. Il a, ensuite, au fond, demandé le débouté de Monsieur [P] de toutes ses demandes et, reconventionnellement, a sollicité l'allocation d'une somme de 23.000 € pour procédure abusive.
Par jugement du 17/3/2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable, déclaré les demandes de Monsieur [B] [P] recevables, a condamné Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [P] la somme de 76.224,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration formée au greffe le 14/4/2010, Monsieur [X] [G], a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 10/8/2010, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire l'action, irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt, et aussi prescrite, de dire le tribunal de grande instance de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 5], lieu du siège social de la société et de condamner Monsieur [P] au paiement des sommes de 23.000 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P], dans ses écritures du 12/10/2010, demande, quant à lui, à la cour de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] à lui payer la somme de 76.224,5 € et en ce qu'elle a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus, de dire que les intérêts seront dus à compter de septembre 2000 et de condamner l'appelant à payer 30.000 € à titre de dommages-intérêts et 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que le premier juge a, à juste titre, retenu que l'exception d'incompétence devait être tranchée, comme toute exception de procédure, par le juge de la mise en état et qu'elle devait donc être déclarée irrecevable, au visa de l'article 776 du code de procédure civile, quand elle était soulevée devant le tribunal ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
Considérant que Monsieur [P] reproche à Monsieur [G] d'avoir détourné 500.000 FF, somme qu'il lui avait remise, à charge pour lui de l'investir dans la société WMS ; qu'il invoque un préjudice personnel dont il réclame l'indemnisation à Monsieur [G], auquel il impute une faute personnelle ; qu'il fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il expose qu'il est établi par les pièces de la procédure pénale mises aux débats que Monsieur [X] [G] a disposé, d'avril à décembre 1994, à titre personnel, à hauteur de 237.144 FF, et au profit des membres de sa famille, de son fils [D], à hauteur de 8000 FF, de son frère [Y], pour 45.000 FF, de sa femme pour 109.400 FF, de sa belle fille pour 63.000 FF, des sommes qu'il avait versées ; que celles-ci n'apparaissent nulle part dans la comptabilité de la société ; qu'elles ont été seulement remises par Monsieur [G] sur le compte bancaire de celle-ci puis dilapidées par l'émission de chèques à son profit personnel et à celui de divers membres de son entourage, au détriment de l'intérêt social ; qu'il soutient qu'il est ainsi prouvé que Monsieur [G], en s'appropriant ou en disposant de fonds qui lui avaient été remis pour qu'il en fasse un usage conforme aux intérêts sociaux, a, intentionnellement, commis une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; que le préjudice en résultant est pour lui, certain, personnel et directement causé par la faute commise ;
Mais considérant que l'associé ne peut agir contre le gérant d'une société dont il recherche la responsabilité que sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce ; que selon l'article 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, à supposer même que le point de départ de la prescription triennale ne soit pas fixé à la date des détournements opérés par l'émission des chèques, alors qu'aucune manipulation comptable destinée à les dissimuler n'a été réalisée, l'action était, en tout état de cause, prescrite à la date de l'assignation ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé ;
Considérant que bien que prescrite, l'action n'est pas abusive ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, Monsieur [P] doit être débouté de toutes ses demandes ; que cependant, aucune considération d'équité ne commande sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable, l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l'action intentée par Monsieur [B] [P] prescrite,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel et admet l'avocat et l'avoué concerné aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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