Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-16.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.749
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josette X..., demeurant ..., lotissement Dayot II, 97434 La Saline-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Yolaine Y..., demeurant ...,
2°/ de la société La Case en Falafa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société La Case en Falafa avait réalisé de véritables travaux de construction soumis à l'autorisation écrite et préalable de M. Y... et que cette autorisation n'avait jamais été obtenue ni même sollicitée, que la société avait adjoint, à son activité initiale, celle de "bonbonneries, confiseries, friandises, boissons, locations de tous moyens de transport" sans avoir présenté au préalable de demande d'autorisation à la bailleresse, alors que s'agissant d'activités nouvelles totalement différentes de celle prévue au bail, un tel accord était requis et exigeait l'acceptation écrite de la propriétaire des locaux, que les travaux réalisés en infraction avaient complètement défiguré le cachet typiquement local de la case créole d'origine, que le changement de destination des lieux procédait d'une violation délibérée des dispositions tant conventionnelles que légales et que le preneur n'avait donné aucune suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par sa cocontractante, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements justifiaient la résiliation du bail, a, sans être tenue de rechercher l'existence d'un préjudice, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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