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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-83.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.306

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° X 18-83.306 F-D N° 2307 CK 20 NOVEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. H... Z..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 10 avril 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, a prononcé son interdiction définitive du territoire français, la confiscation des scellés et une amende douanière. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON ET MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 avril 2016, un contrôle des douanes a permis la découverte de cocaïne dissimulée dans un véhicule conduit par M. S... E... . Celui-ci a reconnu s'être rendu en Belgique pour récupérer les stupéfiants qu'il devait livrer en Espagne. Les investigations, qui ont révélé qu'il avait participé à d'autres transports de stupéfiants, ont également permis de mettre en cause M. Z.... 3. A l'issue de l'information, M. Z... a été renvoyé devant la juridiction de jugement des chefs d'importation et de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs ainsi que du chef d'importation et détention sans déclaration préalable de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé. 4. Ayant été reconnu coupable de ces faits et condamné à huit ans d'emprisonnement et 120 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel, M. Z... a formé appel principal de ce jugement et le ministère public appel incident. L'administration des douanes a fait appel des dispositions douanières. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen pris en ses premières, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, § 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 19, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen en ses première, deuxième et quatrième branches critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. Z... à une interdiction définitive du territoire français". 1°/ alors qu'« en matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer une interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans les cas prévus à l'article 131-30-1 du code pénal ; qu'une peine d'interdiction du territoire français ne peut en aucun cas être prononcée dans les cas prévus à l'article 131-30-2 du code pénal ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir des observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, présent à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire ; qu'il ne résulte pas non plus de l'arrêt et des notes d'audience signées par le greffier et le président que le ministère public ait requis à l'encontre du prévenu une telle peine ; que M. Z... n'avait pas été condamné à cette interdiction du territoire français en première instance ; qu'ainsi, la cour a méconnu les droits de la défense et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue, en violation des textes et principes susvisés ; » 2°/ alors que « le juge ne peut prononcer une mesure d'interdiction du territoire français qui porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale de la personne condamnée ; qu'en se bornant à retenir qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ne constituerait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale aux motifs, d'une part, que M. Z... était poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs et des infractions à la législation sur les stupéfiants, et, d'autre part, qu'il disposerait d'attaches familiales en Colombie, sans s'expliquer sur le maintien de ses relations familiales avec quatre enfants dont elle a elle-même, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; » 4°/ alors qu' « en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné vers le pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; que la cour a relevé que, lors de son interpellation le 31 mai 2016 à Tourcoing, M. Z... « était titulaire d'un titre de séjour de réfugié politique valable jusqu'au 12 janvier 2024 » (arrêt, p. 6, § 5) ; que cette circonstance faisait donc obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement de M. Z... vers la Colombie, pays dont ce dernier est ressortissant ; que, pour dire que la mesure d'interdiction définitive du territoire français ne constituerait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. Z... à une vie familiale normale, la cour a retenu que celui-ci disposerait d'attaches familiales en Colombie ; qu'elle a ainsi statué par un motif rendu inopérant et a violé les textes et principes visés au moyen ». Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal : 10. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 11. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles visés ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges. 12. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation de la peine d'interdiction du territoire français sera limitée aux peines. 15. Elle ne s'étend pas à l'amende douanière. 16. En effet, les sanctions pénales et douanières prononcées ne forment pas un tout indivisible. 17. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de respecter le principe de proportionnalité, qui impose, le cas échéant, que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, qui n'incluent pas l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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