Cour de cassation, 19 février 1990. 89-84.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.013
Date de décision :
19 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour, 10ème chambre, en date du 3 février 1989 qui a annulé la procédure suivie contre X... Alain du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 73 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'interpellation de X... avait été effectuée illégalement par des policiers agissant en dehors de leur circonscription et hors le cas de flagrance ;
" alors que, d'une part, il résulte des propres constatations des juges du fond que les conditions du flagrant délit étaient réunies en l'espèce ;
" alors que, d'autre part, aux termes mêmes de l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police le plus proche " ;
Attendu que pour annuler la procédure diligentée contre Alain X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants depuis son interpellation, les juges d'appel retiennent que celle-ci a été effectuée à Paris par des policiers du Val-de-Marne qui ont agi hors leur circonscription territoriale et en l'absence de flagrant délit ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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