Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56A
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05553
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXFH
AFFAIRE :
[M] [C] épouse [X]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/08819
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SELARL MBD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 26 septembre et 24 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [M] [C] épouse [X]
née le 05 Mars 1963 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25322
Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANTE
****************
Etablissement Public POLE EMPLOI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier VP21465
Me Aurélie COSTA, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [X], licenciée par la société Devoteam pour faute grave sans préavis ni indemnité légale de licenciement, a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 26 juillet 2014 d'un montant journalier de 74,58 euros, sur la base d'un salaire journalier de 146,75 euros.
Par jugement rendu le 12 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a notamment fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme [X] à la somme de 4313 euros, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Devoteam à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A la suite de ce jugement, l'ancien employeur de Mme [X], a adressé une nouvelle attestation employeur à l'établissement public Pôle Emploi (ci-après « Pôle Emploi »).
Par lettre du 24 octobre 2017, le Pôle emploi a notifié à Mme [X] un trop perçu pour un montant de 3139,61 euros au motif suivant « vous avez reçu un paiement qui ne vous était pas dû ».
Pôle emploi lui a notifié par lettre du 21 décembre 2017, une nouvelle ouverture de droit à l'ARE au taux journalier de 73,78 euros à compter du 25 décembre 2014 sur la base d'un salaire journalier de 146,26 euros.
Par lettre du 2 janvier 2018, Pôle emploi a mis en demeure Mme [X] de rembourser la somme de 3139,61 euros au titre de l'ARE versée à tort sur la période allant du 26 juillet 2014 au 31 août 2017 pour le motif suivant : « vous avez reçu un paiement qui ne vous était pas dû ».
Par lettre du 15 janvier 2018, le Pôle Emploi a notifié à Mme [X] un second trop perçu pour un montant de 8768,65 euros au motif suivant « vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage ».
Par lettre du 5 mars 2018, Pôle emploi a mis en demeure Mme [X] de rembourser la somme de 8768,65 euros au titre de l'ARE versée à tort pour la période allant du 6 septembre 2014 au 22 juin 2017 motif que : « vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage »
Par lettre du 15 novembre 2018, Mme [X] a été informée que sa demande d'effacement de sa dette à hauteur de 8768,65 euros avait été rejetée par l'instance paritaire régionale.
Par lettre du 5 décembre 2018, le Pôle emploi a mis en demeure Mme [X] de rembourser la somme de 8768,65 euros pour la période allant du 6 septembre 2014 au 30 novembre 2017 au motif que « vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage ».
Par courrier réceptionné par le greffe du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre le 20 septembre 2019, Mme [X] a formé opposition à la contrainte établie le 28 août 2019, qui lui a été signifiée par Pôle emploi le 10 septembre 2019, portant sur deux indus d'un montant en principal de 3144,54 euros pour la période du 26 juillet 2014 au 31 août 2017 « Régul. exceptionnelle », et d'un montant de 8773,58 euros « Activité salariée » pour la période du 6 septembre 2014 au 30 novembre 2017, soit un trop-perçu total de 11 918,12 euros frais compris, exposant n'avoir reçu aucune explication ni justification sur les sommes qui lui sont réclamées.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrainte,
- Dit que le salaire de référence s'élève à la somme de 53 566,40 euros,
- Ordonné la réouverture des débats sur la date de prise en charge de Mme [M] [X] par Pôle emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement par la société Devoteam et la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Invité Pôle Emploi à recalculer le différé d'indemnisation au titre de l'indemnité de rupture en tenant compte d'un salaire de référence de 53 566,40 euros et à revoir, le cas échéant, le montant éventuellement dû au titre du trop-perçu d'indemnisation,
- Renvoyé l'examen de la présente affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2021 aux fins de conclusions de Pôle emploi de ce chef,
- Réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Mme [M] [X] a interjeté appel de ce jugement le 2 septembre 2021 à l'encontre de l'établissement public Pôle emploi.
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de contrainte, et plus particulièrement rejeté ses demandes d'annulation de la contrainte du 28 août 2019 et des mises en demeure des 2 janvier, 5 mars et 5 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
- Annuler les mises en demeure des 2 janvier, 5 mars et 5 décembre 2018,
- Annuler la contrainte du 28 août 2019, signifiée le 10 septembre 2019,
- Débouter Pôle emploi de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de Mme [M] [X] à lui verser en conséquence la somme de 11 559,90 euros en remboursement d'allocation d'aide au retour à l'emploi versées du 26 juillet au 28 décembre 2014,
- Juger irrecevable la demande subsidiaire de Pôle emploi en cas d'annulation de la contrainte d'ordonner à Mme [M] [X] la restitution de l'indu d'un montant de 11 559,90 euros en remboursement d'allocation d'aide au retour à l'emploi versées du 26 juillet au 28 décembre 2014,
À titre subsidiaire,
- Réduire le montant de la contrainte à hauteur de 11 167,98 euros ;
- Ordonner l'échelonnement du paiement de cette somme sur une durée de deux années, dont le règlement interviendra par mensualité d'un montant maximal de 465 euros ;
- Débouter Pôle emploi de ses demandes,
- Condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Pôle emploi aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de nullité de la procédure de contrainte et des mises en demeure préalables et jugé la procédure régulière et bien fondée,
A titre subsidiaire :
- Juger ses demandes bien-fondés et recevables,
- Juger l'indu d'allocation dont le remboursement est sollicité par lui bien fondé et ordonner la répétition de l'indu.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [X] au paiement de 11 559,90 euros en remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi versées indûment du 26 juillet au 28 décembre 2014 ;
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir,
- Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier de justice et de mise en demeure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrainte.
Il s'ensuit que les autres chefs du dispositif du jugement, notamment celui qui a dit que le salaire de référence de Mme [X] s'élève à la somme de 53 566,40 euros, sont irrévocables.
Sur le fond, la cour observe que Pôle Emploi demande à la cour, au fondement soit de la régularité de la procédure de contrainte, soit de la répétition de l'indu, d'évoquer et de statuer au fond, sans attendre l'issue de la réouverture des débats en première instance, en condamnant Mme [X] au paiement de 11 559,90 euros en remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi versées indûment du 26 juillet au 28 décembre 2014.
Mme [X] considère que si la cour faisait droit à sa demande de nullité des mises en demeure ou de la contrainte, Pôle Emploi ne serait pas recevable à agir sur le fondement de l'action en répétition de l'indu.
Elle demande à titre subsidiaire, si la cour retenait la régularité de la contrainte, de « réduire le montant de la contrainte à hauteur de 11 167,98 euros » et « d'ordonner l'échelonnement du paiement de cette somme ».
Il s'ensuit que dans l'hypothèse où la cour validerait la procédure de contrainte, Mme [X] demande à la cour d'évoquer et de statuer au fond, sans attendre l'issue de la réouverture des débats en première instance.
D'ailleurs, par ordonnance du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre (saisi suite à la réouverture des débats et au rabat de l'ordonnance de clôture), a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision définitive sur l'appel interjeté par Mme [X] le 2 septembre 2022 et enrôlé au RG n°21/05553 (pièce 19 Mme [X]).
Sur la nullité des mises en demeure
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrainte, Mme [X] demande à la cour, au fondement des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, d'annuler les mises en demeure délivrées par Pôle emploi les 2 janvier, 5 mars et 5 décembre 2018 aux motifs qu'elles ne sont pas suffisamment motivées et qu'elles ne sont pas signées de sorte que l'appelante ignore si l'auteur de la mise en demeure avait le pouvoir d'y procéder.
En premier lieu, Mme [X] considère que les motifs « Vous avez reçu un paiement qui ne vous était pas dû » (2 janvier 2018) et « vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulée intégralement avec des allocations chômage » (5 mars et 5 décembre 2018) sont insuffisants et ne lui permettent pas de connaître la cause de son obligation. Elle ajoute que le deuxième motif est incompréhensible car incompatible avec sa situation puisqu'elle n'a repris une activité salariée qu'à compter du 6 janvier 2016. Elle précise que les deux dernières mis en demeure visent des périodes d'indemnisation différentes.
En second lieu, invoquant l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 5426-20 du code du travail, Mme [X] considère que les trois mises en demeure ne sont pas signées et que la seule mention « le directeur de l'agence » ne suffit pas à s'assurer de l'identification et du pouvoir du signataire à mettre en demeure un allocataire. Elle conteste que les directeurs d'agence aient reçu délégation de signature du directeur régional d'Île-de-France pour engager une procédure de recouvrement forcé et adresser des mises en demeure.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la régularité de la procédure de contrainte, Pôle emploi fait valoir que la mise en demeure n'est pas un acte qui fait grief et n'est donc pas susceptible d'annulation.
Il ajoute que les textes ne prévoient pas la nécessité d'inscrire le prénom et le nom du signataire de la mise en demeure ni la nécessité d'une signature manuscrite. Au fondement des articles L. 5426-8-2, R. 5312-19 et R. 5312-25 du code du travail, il produit, d'une part, la délégation de pouvoir du 2 février 2016 signée par le directeur général de Pôle emploi désignant les directeurs régionaux, notamment afin d'obtenir le remboursement des allocations indûment versées, et, d'autre part, la délégation de signature pour procéder à ces actes entre le directeur régional d'Île-de-France et les directeurs d'agence (notamment celui de [Localité 5], auteur des mises en demeure et de la contrainte concernant Mme [X]).
Pôle emploi réplique, par ailleurs, que la mise en demeure en matière de récupération de l'indu d'allocation n'est pas une décision administrative défavorable au sens du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas à faire l'objet d'une motivation plus précise.
Appréciation de la cour
L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » (souligné par la cour).
L'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 » (souligné par la cour).
La mise en demeure est un acte juridique unilatéral, comminatoire et quasi-conservatoire. Elle est un préalable nécessaire à l'exercice de certains droits, et comporte la menace d'une sanction. Elle répond à des conditions de validité dont l'absence peut causer un grief.
En l'espèce, Mme [X] a reçu trois lettres de mise en demeure, recommandée avec accusé de réception, le 2 janvier, 5 mars et 5 décembre 2018 qui précisaient - ce point n'est pas contesté - la nature (ARE), le montant des sommes réclamées et les dates des versement indus, et qui avaient pour motifs :
« Vous avez reçu un paiement qui ne vous était pas dû » (2 janvier 2018)
« vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulée intégralement avec des allocations chômage » (5 mars et 5 décembre 2018) (pièces 7, 11 et 14 de l'appelante).
Contrairement à ce que prétend Mme [X], les motifs allégués, parfaitement claires quant à leur formulation, sont suffisamment explicites pour que la débitrice comprenne la cause de son obligation.
De plus, ces mises en demeure interviennent juste après le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juillet 2017 ayant déclaré infondé son licenciement et ayant condamné la société Devoteam à l'indemniser en conséquence (indemnité de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement). Mme [X], qui s'est vue notifier le jugement du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2017 (pièce 5 intimé), ne pouvait ignorer que cette décision aurait nécessairement une conséquence sur ses droits aux allocations chômage. De plus, le fait que la première mise en demeure vise un trop-perçu d'allocation versé entre le 26 juillet 2014 et le 31 août 2017, soit juste après son licenciement pour faute (lequel ne comprenait alors pas de préavis), ne pouvait que l'inviter à faire un lien avec les conséquences de la décision prud'homale.
Par ailleurs, les deux premières mises en demeure ont été précédées d'un courrier de « notification d'un trop-perçu » précisant les montants réclamés de 3139,61 euros et 8768,65 euros (pièces 5 et 8 de l'appelante), la troisième mise en demeure (relative au même trop-perçu de 8768,65 euros) étant précédée d'une lettre l'informant du refus de l'instance paritaire de procéder à l'effacement de sa dette (pièce 13 de l'appelante).
Dès lors, ces deux motifs, au demeurant parfaitement explicites dans leur formulation, étaient suffisants pour mettre la débitrice en mesure de comprendre la cause de l'obligation réclamée.
Il s'ensuit que le moyen tendant à considérer les motifs des mises en demeure comme insuffisants sera rejeté.
Par ailleurs, Mme [X] invoque, au soutien de sa demande de nullité, l'absence de justification de la qualité des auteurs des mises en demeure en ce que les lettres de mise en demeure étaient signées par la mention « le directeur de l'agence », sans identification et sans signature manuscrite.
Il résulte de l'article L. 5426-8-2 du code du travail (précité) que la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'une allocation indue est de la compétence du directeur général de Pôle emploi « ou de la personne qu'il désigne en son sein ».
En outre, l'article R. 5312-19, dernier alinéa, du code du travail dispose que le directeur général de Pôle emploi « peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration ».
Or, en l'espèce, Pôle emploi justifie d'une délégation de pouvoir signée le 2 février 2016 du directeur général aux directeurs régionaux de Pôle emploi pour « prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations (') et, lorsque ces allocations, aides et autres prestations ont été indûment versées, en demander le remboursement, statuer sur les demandes de délais de remboursement, notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l'exécution » (pièce 9, article 1, de Pôle emploi).
Par ailleurs, l'article R. 5312-25 du code du travail précise que « Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration ».
En l'espèce, Pôle emploi justifie d'une délégation de signature signée le 23 février 2018 du directeur régional de Pôle emploi Île-de-France au directeur de l'agence de [Localité 5] à l'effet de « prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations (') et en demander le remboursement lorsqu'elles ont été en trop versées, à l'exception des décisions relatives aux services des prestations pour lesquelles l'établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du directeur général (') » (pièce 11, article 1, Pôle emploi).
Il résulte des lettres de mise en demeure, et notamment de la mention en signature et du pied-de-page, que le signataire était aisément identifiable comme étant le directeur de l'agence Pôle emploi de [Localité 5].
L'absence d'identification du signataire de la mise en demeure n'obère pas, à elle seule, sa validité (Cass., avis n° 00-40.002, 22 mars 2004 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 04-30.196 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-16.918).
Ainsi, l'absence de son nom et de son prénom n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, et Mme [X] était en mesure d'identifier son interlocuteur au sein de l'organisation de l'établissement public Pôle emploi.
Pôle emploi justifie que ce dernier disposait du pouvoir de signer ces lettres de mise en demeure.
Les textes n'exigent pas la présence d'une signature manuscrite.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui exige que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », n'est pas applicable en l'espèce, la notification d'un trop perçu d'une allocation d'aide au retour à l'emploi n'étant pas un acte administratif.
Au surplus, l'omission de ces mentions (anciennement prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 désormais article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la régularité de la mise en demeure dès lors que ce document précise l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-25.170).
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de justification de la qualité des auteurs des mises en demeure doit être rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des mises en demeure.
Sur la nullité de la contrainte
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrainte, Mme [X] demande à la cour, au fondement des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, d'annuler la contrainte du 28 août 2019 dès lors que les mises en demeure sont nulles, et en raison du caractère incompréhensible de ses motifs « REGUL. EXCEPTIONNELLE » et « ACTIVITEE SALARIEE ». Mme [X] fait valoir que ces motifs ne lui ont pas permis de connaître la cause de son obligation. Elle réplique par ailleurs qu'invoquer la nullité de la contrainte n'est pas une exception de procédure qui nécessiterait la démonstration d'un grief, mais une défense au fond.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la régularité de la procédure de contrainte, Pôle emploi fait valoir, au fondement de l'article R. 5426-21 du code du travail que la contrainte du 28 août 2019 comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes, et ajoute que ces derniers n'imposent pas la motivation de la contrainte.
Appréciation de la cour
L'article R. 5426-21 du code du travail dispose que :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. »
La contrainte notifiée à Mme [X] comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 5426-21 précité (pièce 17 de l'appelante) et a été dûment signifiée par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2019 (pièce 16 de l'appelante).
Le code du travail ne soumet pas la validité de la contrainte à une exigence de motivation particulière. Le débiteur a été informé du motif de l'indu par la lettre de notification du trop-perçu et la mise en demeure qui précèdent la contrainte.
Il en résulte que Mme [X] est malfondée à invoquer une absence de motivation ou une motivation insuffisante à l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la restitution de l'indu
Moyens des parties
A titre subsidiaire, au fondement de l'article 1302 du code civil, Pôle emploi demande à la cour de condamner Mme [X] à lui rembourser un trop-perçu à hauteur de 11 559,90 euros au titre de l'ARE indûment versée entre le 26 juillet et le 28 décembre 2014.
Il fait valoir que sa demande, sur ce fondement, est recevable dans la mesure où l'opposition à contrainte anéantit cette dernière et lui fait perdre son caractère exécutoire, de sorte que c'est le jugement statuant sur l'opposition à contrainte qui vient en substitution de cette dernière et qui devient le titre exécutoire permettant à Pôle emploi de recouvrer sa créance.
Sur le fond, il expose les conséquences du jugement du conseil de prud'hommes sur le calcul des droits de Mme [X] au titre de l'ARE et aboutit à un trop-perçu de 11 559,90 euros dont il demande la restitution.
Il ajoute qu'il ne s'oppose pas aux délais de paiement mais précise que la procédure dure depuis plus de 5 ans et que Mme [X] ne justifie pas du caractère infondé de sa dette.
Mme [X] considère que Pôle emploi est irrecevable à agir, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la procédure de contrainte serait annulée, au fondement de l'action en répétition de l'indu (article 1302 du code civil). Elle fait valoir que la procédure de contrainte est une procédure spécifique prévue par le code du travail qui saisit la juridiction seulement de la recevabilité de l'opposition et de son bien-fondé, à l'exclusion de toute demande de restitution d'un trop-perçu. Selon elle, en cas d'annulation de la contrainte Pôle emploi n'a pas d'autre choix que de diligenter une nouvelle contrainte ou d'assigner le débiteur dans le cadre d'une procédure de droit commun. Elle ajoute que l'opposition n'anéantit pas la contrainte mais la suspend, le temps qu'il soit jugée de sa validité.
Pour calculer le trop-perçu, elle considère qu'elle aurait eu droit à l'ARE à compter du 24 décembre 2014 et que le montant du trop-perçu s'élève à 11 167, 98 euros (déduction faite d'un complément d'allocation que Mme [X] estime n'avoir à tort pas reçue en raison d'une erreur commise par Pôle emploi dans son salaire de référence lors de la deuxième notification en décembre 2017).
Enfin, au fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle sollicite un échelonnement de sa dette) à 465 euros mensuels pendant deux ans.
Appréciation de la cour
Selon l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de cette disposition que l'opposition a suspendu la mise en 'uvre de la contrainte qui n'a, de ce fait, plus force exécutoire.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie, au fondement de l'article 1302 du code civil, de statuer sur les demandes des parties relatives au montant de l'indu à restituer, et, par conséquent, d'examiner le bien-fondé et le montant de la créance sollicitée.
En l'espèce, Mme [X] conteste le montant sollicité par Pôle emploi et prétend que son indemnisation au titre de l'ARE devait débuter le 24 décembre 2014 ; qu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de 11 261,58 euros entre juillet 2014 et décembre 2014 dont il convient de déduire un complément d'allocation qui aurait dû, selon elle, lui être versée (93,60 euros), Pôle emploi ayant tenu compte en décembre 2017 d'un salaire de référence erroné pour calculer le montant net de l'allocation journalière.
Elle prend en compte son salaire moyen des douze mois précédent la rupture de son contrat de travail (soit de juin 2013 à mai 2014), après neutralisation des périodes d'arrêt de travail, et l'établit à 4673,06 euros brut.
Cependant, son salaire de référence, annuel, a été irrévocablement déterminé dans le dispositif du jugement de première instance (53 666,40 euros), et elle n'en a pas fait appel. Il convient donc de prendre en compte cette somme pour calculer l'indu.
Pôle emploi explicite, au fondement des chapitres 4 et 5 du règlement général annexé à la convention de 2014 relative à l'indemnisation du chômage, le trop-perçu réclamé.
Ainsi, tenant compte de la décision du conseil de prud'hommes, du paiement d'une indemnité de préavis, du délai d'attente automatique de 7 jours, et des différés d'indemnisation liés au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de rupture conventionnelle, Mme [X] aurait dû percevoir l'ARE, non pas à compter du 26 juillet 2014, mais à compter du 28 décembre 2014.
Il en résulte que compte tenu du jugement de première instance qui a retenu, de façon irrévocable, un salaire de référence à hauteur de 53 566,40 euros, soit un salaire journalier de référence à hauteur de 146,75 euros et, partant, une allocation d'un montant journalier de 74,58 euros, Mme [X] est redevable :
Des allocations indûment versées entre le 26 juillet 2014 et le 10 septembre 2014 pour un montant de 3505,26 euros (74,58 x 47 jours) ;
Des allocations indûment versées entre le 11 septembre et le 28 décembre 2014 pour un montant de 8054,64 euros (74,58 x 108 jours) ;
Soit un total de 11 559,90 euros.
Il s'ensuit que Mme [X] sera condamnée à verser à Pôle emploi la somme de 11 559,90 euros.
Sur l'échelonnement de la dette
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Mme [X] sollicite un échelonnement de sa dette à 465 euros mensuels pendant deux ans, échelonnement auquel Pôle emploi indique n'être pas opposé.
Elle produit un bulletin de paie de novembre 2021 de 1874,37 euros. En 2020, elle justifie avoir perçu 22 696 euros de revenus imposables (son époux ayant déclaré 21 719 euros) et avoir un enfant à charge (pièces 26 et 27 de l'appelante). La cour ne dispose pas d'élément plus récent.
Toutefois, ces éléments justifient de faire droit à la demande de Mme [X] laquelle sera autorisée à rembourser sa dette par des versements mensuels de 482 euros pendant deux années, payable le 5 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la date de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens, compte tenu du sursis à statuer prononcé.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser 1500 euros à Pôle emploi à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] à verser à Pôle emploi la somme de 11 559,90 euros ;
FAIT droit à la demande d'échelonnement formée par Mme [X] et dit qu'elle devra payer cette somme par des versements mensuels de 482 euros pendant deux années, payable le 5 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la date de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement, la condamnation au paiement de la somme de 11 559,90 euros est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Mme [X] à verser à Pôle emploi 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,