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Tribunal Administratif de Nice, 27 octobre 2022. 2204877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204877

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de document de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par M. B. Il indique qu'une attestation de prolongation de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2023 a été remise à M. B sur son espace personnel numérique. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 mai 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 octobre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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