Texte intégral
[J] [K]
C/
[Z] [Y]
[Localité 42] HABITAT
TOTAL ENERGIES
[34]
[Adresse 46] DES AMENDES
ASSU 2000
[26]
[37] [Localité 29] [38] [Localité 32]
[48]
SCI [9]
[Adresse 31]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [40]
[28]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSD2
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 octobre 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 24000103
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparant, non représenté,
INTIMÉES :
Madame [Z] [Y]
née le 29 janvier 1988 au Brésil
[Adresse 27]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, non représentée,
[Localité 42] HABITAT
[Adresse 35]
[Adresse 7]
[Localité 18]
TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Localité 20]
[34]
Chez [36]
[Adresse 8]
[Localité 15]
[Adresse 47]
[Adresse 49]
[Localité 11]
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 13]
[Localité 25]
[26]
[Adresse 33]
[Localité 21]
[37] [Localité 30]
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 19]
[48]
Chez [39]
[Adresse 14]
[Localité 24]
SCI [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
[Adresse 31]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 23]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [40]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 12]
[28]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 23]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 août 2023 Mme [Y] a saisi la commission de surendettement de [Localité 44] et [Localité 41], aux fins de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié déjà à deux reprises de la procédure de surendettement.
Le 29 septembre 2023 la commission de surendettement a déclaré sa demande et a préconisé la mise en oeuvre d'un plan de règlement d'une durée de 29 mois, restant à courir compte tenu des précédentes mesures, en retenant une capacité de remboursement de 100 euros par mois avec un effacement du solde du passif à l'expiration du plan.
Par le jugement déféré rendu le 14 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par M. [K] l'a déclaré recevable, et sur le fond a fixé le montant de sa créance à 6192,84 euros, et adopté un plan d'apurement du passif en 29 mensualités de 101 euros combiné avec un effacement partiel du solde du passif à l'expiration du plan.
Par courrier posté le 21 décembre 2024 M. [K] a relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2024 ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, M. [K] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter
Madame [Y] n'a pas comparu et a indiqué par courrier reçu à la cour le 31 janvier 2024, qu'elle n'était pas en capacité de se déplacer à l'audience, qu'elle était à jour de ses loyers et respectait son plan de surendettement
.
Les autres créanciers de Mme [Y] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel formé par M [X] par courrier daté du 11 décembre 2024, mais qui a été posté le 21 décembre 2024 soit plus de 15 jours après la notification de la décision intervenue le 29 novembre 2024, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Declare l'appel formé par M. [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Macon le 14 octobre 2024 est irrecevable
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens
Le Greffier, Le Président,
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