Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01346
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1352
N° RG 24/01346 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWAX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 décembre à 13h45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 16H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [V]
né le 23 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 décembre 2024 à 11 h 19 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 18 décembre 2024 à 10h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
non comparante ni représentée
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [K] [V], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 décembre 2024 à 16h16 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [V] [K] ;
Vu l'appel interjeté par la Préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2024 à 11h19, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :
- l'existence d'une obstruction par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement,
- l'existence d'une menace d'atteinte à l'ordre public (article 40 loi 2024-42 du 26 janvier 2024).
A l'audience du 18 décembre 2024 à 11h ;
Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence de Monsieur [V] [K] ;
Entendu les explications de l'avocat de Monsieur [V] [K] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations par mail le 17 décembre 2024.
SUR CE :
L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement
Le préfet du Tarn affirme qu'il apparaît « avec une clarté indéniable » que la décision du premier juge est entachée d'une erreur manifeste méritant « d'être corrigée sans délai ». Il estime que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont remplies dès lors que Monsieur [V] [K] a refusé d'embarquer le 30 novembre 2024 soit dans les quinze derniers jours avant la requête en prolongation de la préfecture en date du 14 décembre 2024.
Comme la préfecture le souligne, l'article L. 742-5 du CESEDA « ne laisse pas de place à une libre interprétation ». Toutefois, le premier juge a fait une parfaite interprétation dudit texte.
En effet, s'agissant d'une quatrième prolongation, et non d'une troisième prolongation, l'article L. 742-5 du CESEDA prévoit en son dernier alinéa que « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ainsi, une quatrième prolongation du placement en centre de rétention administrative est possible en cas :
D'obstruction à la décision d'éloignement,
De présentation d'une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à l'éloignement,
De défaut de délivrance des documents de voyage avec une perspective de délivrance à bref délai,
D'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'un de ces éléments doit toutefois survenir au cours de la période de troisième prolongation conformément au dernier aliéna de l'article L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, force est de constater que l'obstruction invoquée par la préfecture a eu lieu le 30 novembre 2024 soit au cours de la deuxième prolongation. La préfecture ne justifie donc pas d'une nouvelle obstruction survenue « au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa » de l'article L.742-5 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la menace pour l'ordre public
La préfecture soutient que Monsieur [V] [K] constitue une menace pour l'ordre public en indiquant que ce dernier est connu des services de police et de gendarmerie pour diverses infractions pénales et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Elle expose encore que les éléments du dossier transmis au premier juge démontrent de manière « claire et irréfutable » cette menace et que la juridiction a « pris une décision dangereusement erronée ». Enfin, la préfecture affirme que les précédentes ordonnances de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] ont caractérisé ladite menace pour l'ordre public.
Par un mail reçu le 17 décembre 2004, le ministère public a transmis l'avis suivant : « S'agissant de la menace à l'ordre public que peut constituer [K] [V], né le 23 février 2005 à [Localité 2] de [V] [N] et de [T] [L], il faut signaler qu'il a été condamné par défaut par le juge des enfants d'Albi le 19 octobre 2023 pour des faits de vol aggravé et d'escroquerie et qu'il a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le juge des enfants de Toulouse le 25 novembre 2024 pour violence en réunion.
Il apparaît aussi comme mis en cause dans 5 autres procédures à [Localité 1] et [Localité 3]. Trois ont fait l'objet d'un classement (recherches infructueuses, absence d'infraction, infraction insuffisamment caractérisée) et deux autres restent en cours : la première pour vente de tabac à la sauvette avec des poursuites (CRPC + COPJ) et la seconde pour usage de stupéfiants avec convocation en vue de la notification d'une ordonnance pénale.
La menace à l'ordre public est donc caractérisée et actuelle.
Requiert en conséquence l'infirmation de l'ordonnance attaquée. »
La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d'actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé. C'est une appréciation in concreto, selon la technique du « faisceau d'indices ».
La menace pour l'ordre public ne repose pas nécessairement sur des faits commis dans le passé et ne saurait donc se fonder exclusivement sur les éventuels troubles à l'ordre public déjà constatés.
Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualité de l'infraction, nombre d'infractions, peine infligée), la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés et l'actualité de la menace, ainsi que l'attitude positive de l'intéressé (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison).
En l'espèce, il ne peut être sérieusement soutenu par la préfecture qu'une menace pour l'ordre public a été prouvée par les éléments du dossier. En effet, l'autorité préfectorale n'a fourni à l'appui de sa requête en quatrième prolongation aucun élément établissant ladite menace. La préfecture se borne à arguer d'une menace grave et imminente sans fournir aucun justificatif.
L'avis du ministère public n'apparaît pas non plus étayé. Il évoque deux condamnations du juge des enfants sans indiquer, ni la peine ou mesure éducative prononcée, ni la date des faits, ou encore le caractère définitif ou non de ces décisions rendues par défaut et contradictoire à signifier. S'agissant des deux autres procédures évoquées par le Parquet, force est de constater que Monsieur [V] [K] n'a pas encore été jugé et est donc présumé innocent.
Enfin, à la lecture attentive des précédentes ordonnances du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, il ne peut qu'être constaté qu'aucune menace pour l'ordre public n'a été caractérisée par un précédent magistrat du siège, contrairement aux affirmations erronées de l'autorité préfectorale.
La décision du premier juge, parfaitement fondée, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [K] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE, greffier A.SALLAFRANQUE
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