Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Francis MARTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F6I
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M], nom d’usage : [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
Madame [C] [N] [M], demeurant [Adresse 2] - représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
Monsieur [A] [M] né [N], demeurant [Adresse 4] (Espagne) -
représenté par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
Audience de réouverture des débats du 06/09/24
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F6I
Par acte sous seing privé du 6 mars 1973, soumis à la loi du 1er septembre 1948, Madame [M] a donné à bail à Monsieur et Madame [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer annuel de 3708 francs.
Madame [O] [F] née [Z] est décédée le 4 juin 2004.
Son époux Monsieur [X] [F] est décédé le 02 décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] indiquant venir aux droits de Madame [P] [M] ont fait assigner Monsieur [E] [F] fils de Madame [O] [F] née [Z] et de Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sa condamnation à leur payer la somme de 17997,68 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux outre la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l'audience du 14 juin 2024, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [E] [F] demande des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
A cette date, les débats ont été réouverts afin que les demandeurs s’expliquent sur leur qualité à agir, la seule pièce produite au débat étant une ordonnance du 2 mai 2017 prononcée à la demande de Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] à l’encontre de Madame [B] [S] et désignant le président de la chambre des notaires de [Localité 5] pour nommer un mandataire à la succession de Madame [P] [M] pour administrer les biens dépendant de sa succession, compte tenu de l’opposition d’intérêts entre les héritiers de sa succession.
A l'audience du 6 septembre 2024, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils précisent que l’instance n’est pas interrompue par le décès de Madame [C] [N] [M] survenu le 1er avril 2024 et font valoir que la demande d’expulsion de Monsieur [E] [F] caractérise un acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul.
En défense, Monsieur [E] [F] ne n’est pas présenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
En application des articles 370,et 371 du code de procédure civile, les débats ayant été réouverts et le décès de Madame [C] [N] [M] notifié au cours de l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, soit après l’ouverture des débats, l’instance n’est pas interrompue par son décès et le jugement doit être rendu à l’égard de cette partie.
Sur la qualité à agir des demandeurs
Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] produisaient initialement pour établir leur qualité à agir une ordonnance du 2 mai 2017 prononcée à leur demande à l’encontre de Madame [B] [S] et désignant le président de la chambre des notaires de [Localité 5] pour nommer un mandataire à la succession de Madame [P] [M] pour administrer les biens dépendant de sa succession compte tenu de l’opposition d’intérêts entre les héritiers de sa succession.
Ils produisent désormais une attestation de propriété du logement faisant l’objet de la présente instance au nom de Madame [P] [M] et un acte de notoriété du 27 août 2024, postérieur à la date de délibéré initial, lequel établit que Madame [P] [M] décédée le 20 novembre 2012 a institué son époux légataire universel, et a pour héritiers son époux et ses enfants Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] .
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre et aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation est un acte conservatoire que tout indivisaire peut exercer seul.
Dès lors l’action est recevable.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, « I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.
Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.
I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. »
En l’espèce, Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] se prévalent à titre principal d’une lettre de Monsieur [E] [F] indiquant au gestionnaire qu’il rendra l’appartement fin septembre 2023, cette lettre ne constituant pas en soi un contrat dont ils peuvent obtenir l’exécution forcée.
En revanche, il ressort des dispositions légales susvisées que le décès du locataire entraîne la résiliation de plein droit du bail sans que le descendant majeur ne puisse plus bénéficier de la transmission du droit au bail, ce depuis la loi du 13 juillet 2006.
Ainsi, le bail a été résilié de plein droit par le décès de Monsieur [X] [F] le 26 novembre 2014.
En conséquence, Monsieur [E] [F] doit être considéré occupant des lieux sans droit ni titre, et il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande d’indemnité d'occupation
L'occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer en réparation une indemnité d’occupation.
La demande d’indemnité d’occupation constitue pour l’indivisaire un acte conservatoire de sorte que la demande de Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] est recevable.
Il y a lieu de fixer en l’espèce l’indemnité d’occupation trimestrielle due par Monsieur [E] [F] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] versent au débat un décompte faisant ressortir une dette d’indemnités d’occupation au 31 mars 2024 de 17810,19 € frais déduits. Monsieur [E] [F] sera condamné à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que l’indemnité d’occupation susvisée à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux
Aucun paiement n’est intervenu depuis l’audience initiale caractérisant l’impossibilité pour Monsieur [E] [F] de régler sa dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement est rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [E] [F] ne justifie pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [F] partie perdante supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande de Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [E] [F] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] la somme de 17810,19 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [F] de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
REJETTE la demande de Madame [C] [N] [M], Monsieur [A] [M] née [N] et Monsieur [Y] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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