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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-45.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.693

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y... X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Z..., demeurant Ruelle Crépion àSaint-Germain-la-Ville (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. José Y... X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 1990), que M. Z..., engagé le 4 septembre 1978 par son frère M. José Y... X..., en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 5 juin 1987 ; que le 11 août 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et aux travaux du bâtiment et des travaux publics en précisant "pas de port de charges, pas d'efforts violents et répétés, pas de travail nécessitant marche ou station debout prolongée, travail au sol" ; qu'après consolidation de ses blessures le 15 août 1989, l'employeur lui a proposé un nouveau poste de travail qui n'a pas été accepté par le médecin du travail, ce dernier confirmant, par un avis du 22 septembre 1989, l'inaptitude du salarié au poste qu'il occupait précédemment et à tout emploi similaire ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 10 octobre 1989 pour refus de se présenter au siège de l'entreprise et d'accepter toute proposition de reclassement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon les moyens, que l'employeur a fait au salarié, inapte après sa consolidation, une proposition portant sur un poste aménagé et comportant de petits travaux ; que le salarié l'a refusée et que le médecin du travail a estimé que les tâches offertes étaient encore contre indiquées ; que l'employeur qui gère une petite entreprise de trois salariés dépourvue d'un large éventail d'emplois n'a pu que prendre acte du refus total du salarié et l'a régulièrement licencié ; que l'employeur s'est bien conformé aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision à l'égard de ce texte ; alors, ensuite, que l'employeura communiqué les motifs de l'impossibilité de reclassement au salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement, cette mesure étant la conséquence de l'absence d'autre poste ; qu'il a donc satisfait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en revanche, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de ce texte ; alors, encore, que le salarié ne pouvait à la fois durant son inaptitude accomplir des travaux, même de faible ampleur, à l'extérieur de l'entreprise et refuser d'exécuter toute tâche, même minime, à l'intérieur de celle-ci ; que les appréciations du médecin du travail, quelle que soit leur valeur, n'effaçaient pas la réalité de ces ouvrages, constatée par la cour d'appel ; que l'abus du salarié le privait d'indemnité et que la cour d'appel n'a pas fondé sérieusement sa décision par rapport à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, au surplus, que la cour d'appel s'est en même temps contredite en constatant que le salarié avait accompli des travaux chez des particuliers mais qu'il ne pouvait, en raison de son inaptitude, réaliser des tâches dans l'entreprise ; qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; alors, en outre, que la formalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et relevée expressément dans les motifs de l'arrêt attaqué, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé ces deux articles L. 122-32-5 alinéa 2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur le fondement des sanctions qu'elle prononçait, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir retenu, à bon droit, que l'avis du médecin du travail s'imposait à l'employeur, a constaté, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation, que l'employeur n'avait fait au salarié, avant de le licencier, aucune offre sérieuse de reclassement dans un emploi compatible avec ses capacités réduites et les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle a, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant, exactement décidé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et l'a condamné, en conséquence, à juste titre, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, que la condamnation à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement faisait double emploi avec celle allouée au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail qui répond précisément à cet objet ; que la cour d'appel ne pouvait allouer deux indemnités reposant sur la même cause et qu'elle a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, encore, que le paiement d'un salaire est la contrepartie d'une prestation effectuée ; qu'en l'absence de toute exécution d'unetâche quelconque par le salarié, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une indemnité compensatrice de rémunération ; qu'elle a violé les articles 1102 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pour son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ne fait pas double emploi avec la réparation du préjudice résultant de la faute, relevée par la cour d'appel à la charge de l'employeur, consistant à notifier ce licenciement avec retard, après avoir tenté d'imposer au salarié une reprise du travail dans un emploi pour lequel le médecin du travail l'avait déclaré inapte ; que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. José Y... X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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