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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00501

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

Arrêt n° 109 du 4/03/2026 N° RG 25/00501 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mars 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 4 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 24/00243) Madame [O] [T] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [Y] [A], défenseur syndical INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mars 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président Madame Isabelle FALEUR, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant lettre remise en main propre par la SAS Tout un plat à Madame [O] [T] épouse [S] le 1er avril 2015, celle-ci a été embauchée en contrat à durée déterminée au poste d'aide culinaire jusqu'au 31 décembre 2015. Elle a ensuite travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [A], 'défenseur syndical constituant Madame [O] [T] épouse [S]' a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à l'encontre de la SAS [1]. L'affaire a été appelée à la séance du bureau de conciliation et d'orientation du 4 septembre 2024, renvoyée à celle du 16 octobre 2024. Lors de la séance du bureau de conciliation et d'orientation en date du 16 octobre 2024, une décision constatant la caducité a été rendue. Le 22 octobre 2024, 'le défenseur syndical constituant Madame [O] [T] épouse [S]' a saisi le conseil de prud'hommes d'une 'demande de bien vouloir statuer et de bien vouloir réinscrire cette affaire sur la base de notre demande qui sera quelque peu modifiée puisque la demanderesse a donc entre temps démissionné de son emploi'. Par jugement en date du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande recevable et non fondée, en conséquence, - débouté Madame [O] [T] épouse [S] en sa demande de relevé de caducité, - condamné Madame [O] [T] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée en date du 3 avril 2025 reçue à la cour le 4 avril 2025, Monsieur [Y] [A], défenseur syndical représentant Madame [O] [T] épouse [S], a adressé à la cour d'appel une déclaration d'appel aux termes de laquelle il demande à la cour 'de revenir sur la décision du CPH injustifiée et de statuer sur le fond de cette affaire dès lors où le [2] a pris fait et cause pour la SAS Tout un plat pour rendre sa décision sans tenir aucun compte et aussi ouvrir les discussions sur le dossier lui-même'. Dans ses écritures reçues à la cour le 2 juin 2025, Madame [O] [T] épouse [S] représentée par le défenseur syndical, demande à la cour : - avant de statuer au fond sur le dossier : - 'de dire que le jugement rendu validant la caducité ne peut en aucun cas être ratifié de ce fait, la partie demanderesse étant bien absente justifiée, aurait donc dus être officiellement convoquée de nouveau pour la nouvelle date arrêtée ; ont ne sait de quelle manière et par qui la date fut elle arrêtée' - de constater l'irrégularité et de dire et juger que la caducité n'avait pas lieu d'être ordonnée par le dit Conseil des Prud'hommes dans le cadre d'une erreur administrative comme soulevé lors des plaidoiries dont le Conseil des Prud'hommes n'a tenu aucun compte et dés lors ou la partie demanderesse n'a jamais été convoquée à une nouvelle séance de conciliation contrairement à ce qui est prétendu !' - au fond : 'Il y a donc lieu en premier temps de déclarer la rupture du contrat de travail de la concluante rompu du fait unique de l'employeur De déclarer aussi que les quatre points précédents, soulevés pour justifier du comportement néfaste illégal de l'employeur seront dûs a la concluante, En déclarant que l'employeur est totalement responsable de cette rupture et que c'est sur ces irrégularités, que votre Conseil fera sa conviction de la nécessité du caractère de statuer sur cette rupture. Subsidiairement Il sera nécessaire pour votre COUR, de constater les conséquences que l'employeur ne respect en rien ces obligations et que dans ce cas précisément alors que la salariée elle à scrupuleusement respectée et au mieux les siennes est recevable des droits découlant d'un licenciement avec toutes les conséquences de droit. De statuer sur les conséquences de cette rupture de son contrat avec paiement des droits en découlant et à savoir. Que si au contraire, cela avait été la salariée qui n'avait pas respectée ces obligations contractuelles, elle aurait été licenciée sans aucun ménagement. C'est d'ailleurs sur ce fait qu'aurait bien voulu faire faire une faute à sa collaboratrice afin de passer à l'acte avant qu'elle ne puisse plus être la porte parole de plusieurs salariés à son encontre. Or dans ce cas, celle-ci qui ne s'arrêtait pas très souvent à été dans l'obligation de ce mettre en arrêt long et est toujours sous traitement conséquent actuellement. Ainsi il s'avère qu'il y a lieu pour votre Conseil de juger que l'employeur qui ne respect pas ces obligations conventionnelles réglementaires et contractuelles doit être jugé responsable de ladite rupture de son contrat de travail le liant à sa salariée. Il est DONC demandé à votre COUR Enfin DE DIRE ET JUGER - L'employeur pleinement responsable du fait de la rupture du contrat de travail de la concluante et de juger qu'il sera condamner à payer à la concluante les sommes qu'il doit maintenir sur la base des calculs effectuer et qui sont dus sans pouvoir les contester de quelques manière que ce soit par devant votre COUR. - D'y ajouter les conséquences de droits d'une rupture comme dit ci dessous et à donc d'en tirer toutes les conséquences de droit de ladite rupture A savoir; - De Condamner alors l'employeur au paiement des indemnités et salaires dues pour la rupture légale en la matière correspondantes et relatives a une rupture du contrat a l'égard de la nécessité d'assurer la bonne santé de la concluante - D'un préavis correspondant a deux mois de salaires pour la somme de 3640,08€ d'indemnité de préavis comme calculé en annexe base salaire de Décembre 2023. - D'une indemnité de licenciement pour 7 années d'ancienneté soit la somme de 2548,06€ étant calculée selon les dispositions conventionnelles de la section 3 de la convention collective IDCC 1396 article 9 dit licenciement à 1/5ème de la rémunération brut est due pour la somme calculée a ladite date de rupture. - À une indemnité de congés payées restantes et jusqu'au terme du préavis pour la somme de 363,08€ sur la base des 10 % sur la valeur du préavis. En conséquence et en réparation : Compte tenu de la situation, la concluante n'ayant pas pus jouir pleinement des sommes dont elle était recevable ce verra donc indemnisée à hauteur d'une somme équivalente à 2 mois de salaire en Dommages et Intérêts pour ce fait soit la somme de 3640,08€ Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La concluante ayant dus engager des frais irrépétibles et non compris dans les dépens sera indemnisée a hauteur de 700€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC'. Dans ses dernières écritures reçues à la cour le 5 décembre 2025, Madame [O] [T] épouse [S], représentée par le défenseur syndical demande à la cour : - 'de revenir sur cette décision du CPH totalement injustifiée et non conforme, de statuer alors sur le fond de cette affaire', sur le fond de l'affaire : 'Il y a donc lieu en premier temps de déclarer la rupture du contrat de travail de la concluante du fait unique de l'employeur. De déclarer aussi que les points précédents, soulevés pour justifier du comportement néfaste illégal dans les manières de l'employeur seront dû à la concluante. De déclarer l'employeur totalement responsable de cette rupture et que c'est sur ces irrégularités, que votre Cour comme aurait dû le faire le Conseil des Prud'hommes fera sa propre conviction et se prononcera de la nécessité du caractère de statuer sur cette rupture. Subsidiairement Il sera nécessaire que votre Cour comme aurait dû le faire le Conseil des Prud'hommes, de constater les conséquences que l'employeur ne respecte en rien ces obligations et que dans ce cas précisément alors que la salariée elle a scrupuleusement respecté et au mieux les siennes durant les 7 années de travail au service de l'entreprise sans jamais avoir eus quelques remarques écrites de l'employeur que ce soit. Elle sera donc déclarée recevable des droits découlant d'un licenciement avec toutes les conséquences de droit qui en découlent et à savoir. De noter que si au contraire, cela avait été la salariée qui n'avait pas respectée ces obligations contractuelles, elle aurait été licenciée sans aucun ménagement. Que c'est d'ailleurs sur ce fait aurait bien voulu faire faire une faute à sa collaboratrice afin de passer à l'acte avant qu'elle ne puisse plus être la porte-parole de plusieurs salariés à son encontre. Or dans ce cas, celle-ci qui ne s'arrêtait pas très souvent a été dans l'obligation de se mettre en arrêt long et est toujours sous traitement conséquent au moment des faits. Ainsi il s'avère qu'il y a lieu pour votre Cour comme aurait dû le faire le Conseil des Prud'hommes de juger que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations conventionnelles légales et réglementaires comme contractuelles de son côtés doit être jugé responsable de ladite rupture de son contrat de travail le liant à sa salariée. Il est DONC demandé à votre COUR de JUGER l'employeur pleinement responsable du fait de la rupture du contrat de travail de la concluante et de condamner la SAS Tout un plat à payer à la concluante les sommes qu'il doit maintenir sur la base des calculs effectuer et qui sont dû sans pouvoir les contester de quelques manières que ce soit devant votre COUR. A savoir : - 6900,99€ de prime de treizième mois dite prime annuelle obligatoire pour l'entreprise et qui n'a jamais été réglée pour les années 2020/2021/ 2023 - 2200€ Sur la différence des primes dites Macron et de pouvoir d'achat pour 2021/2022/2023 - 1949,22€ de maitien de salaire pour maladie. - 2955,74€ sur les heures supplémentaires effectuées par la concluante et non récupérées. - 2618,54€ Sur les indemnités de congés payés restantes dues jusqu'au terme du préavis. D'y ajouter les conséquences de droits de la rupture comme dit ci-dessous et donc d'en tirer toutes les conséquences de droit de ladite rupture du contrat de travail A savoir subsidiairement : Et en conséquence il y a lieu de déclarer le contrat de travail comme rompu aux plein tords de l'employeur et d'en tirer toutes les conséquences de droit, De condamner alors l'employeur au paiement des indemnités et salaires dues pour la rupture légale en la matière correspondante et relative à une rupture du contrat eu égard de la nécessité d'assurer la bonne santé de la concluante Un préavis correspondant a deux mois de salaires Soit la somme de 3640,08€ d'indemnité de préavis comme calculé en annexe base salaire de Décembre 2023 Sur l'indemnité de licenciement pour plus de 7 ans d'ancienneté L'indemnité de licenciement étant calculée selon les dispositions conventionnelles de la section 3 de la convention collective IDCC 1396 article 9 dit licenciement à 1/5ème de la rémunération brute est dû pour la somme calculée à ladite date de rupture. Dommages et Intérêts pour non jouissance des indemnités et salaires dus : En conséquence des salaires et indemnités non payés en temps et en heures, il sera dû à la Concluante en Dommages et Intérêts, deux mois de salaires pour une somme de 3640,08€. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La concluante ayant dû engager des frais irrépétibles et non compris dans les dépens sera indemnisée à hauteur de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC'. Dans ses écritures notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 et au défenseur syndical par lettre avec accusé de réception du 12 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour : Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières le 4 mars 2025, Vu les articles 6 et 9,122,901,915-2,468,544,561,562,564,565,566,568 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles R.1454-12, L.1454-1-3, L.1471-1, L.3245-1 du Code du travail, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L620-1 du Code de commerce, Vu les moyens de fait et de droit, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Constatant n'être saisie d'aucune prétention de la part de l'appelante, DECLARER Madame [O] [T] épouse [S] irrecevable en ses prétentions par application des dispositions de l'article 915-2 du Code de procédure civile. En tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] [T] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit, du chef de l'extinction de l'instance. A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement dont appel et évoquer le fond de l'affaire, DECLARER Madame [O] [T] épouse [S] irrecevable comme prescrite en toutes ses demandes du chef de l'exécution du contrat de travail portant sur la période antérieure au 13 juin 2021, concernant la prime de pouvoir d'achat, le rappel de maintien de salaire, et rappel d'heures supplémentaires, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] [T] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [O] [T] épouse [S] à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [O] [T] épouse [S] en tous les dépens. Motifs : - Sur les prétentions : Aux termes du dispositif de ses écritures, la SAS Tout un plat demande à la cour, constatant qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de la part de l'appelante, de la déclarer irrecevable en ses prétentions, et ce par application des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en demandant à la cour de 'constater l'irrégularité et de dire et juger que la caducité n'avait pas lieu d'être ordonnée par ledit Conseil des Prud'hommes dans le cadre d'une erreur administrative comme soulevé lors des plaidoiries dont le Conseil des Prud'hommes n'a tenu aucun compte et dès lors ou la partie demanderesse n'a jamais été convoquée à une nouvelle séance de conciliation contrairement à ce qui est prétendu', Madame [O] [T] épouse [S] ne formule aucune demande répondant aux exigences de l'article 915-2 du code de procédure civile. Or, il ressort de la lecture des premières écritures de Madame [O] [T] épouse [S], telles que rappelées en exorde du présent arrêt, que celle-ci a saisi la cour dans le délai de 3 mois de l'appel de demandes tendant, d'une part à obtenir le rapport de la décision de caducité dont elle a été déboutée en première instance et d'autre part, de demandes au fond, ce qu'elle a maintenu dans son deuxième jeu d'écritures. Madame [O] [T] épouse [S] n'encourt dès lors aucune irrecevabilité au titre de ses prétentions. - Sur le rapport de la déclaration de caducité : Madame [O] [T] épouse [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir rapporter la décision de caducité, au motif que son absence était légitime le 16 octobre 2024, puisque lors de la séance devant le bureau de conciliation et d'orientation du 4 septembre 2024, elle n'était pas présente, que les membres du bureau ont refusé le mandat confié à son défenseur syndical, qu'elle aurait donc du être convoquée à la séance du 16 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, et ce d'autant que la date de renvoi n'avait pas été arrêtée avant le départ du défenseur syndical. La SAS Tout un plat conclut à la confirmation du jugement de ce chef au motif que la date de renvoi a été portée à la connaissance du défenseur syndical le 4 septembre 2024, que la convocation est donc régulière à l'audience du 16 octobre 2024 et qu'aucun motif légitime ne justifie l'absence de la partie demanderesse lors de cette audience. Aux termes de l'article R.1454-12 du code du travail, 'Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugeme La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception'. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. Il ressort de la lecture de la note de la séance non publique du bureau de conciliation et d'orientation en date du 4 septembre 2024 qu'il a été indiqué au titre de la comparution des parties pour le demandeur 'représenté par M. [A], sans pouvoir d'orienter l'affaire', l'affaire étant alors renvoyée au 16 octobre 2024. Il ressort de la note de la séance non publique du bureau de conciliation et d'orientation en date du 16 octobre 2024 qu'il a été retenu que la demanderesse avait été convoquée par lettre simple du 24 juin 2024 et qu'elle n'a pas fait connaître de motif d'absence. Or, la convocation par lettre simple du 24 juin 2024 est la convocation à la séance du 4 septembre 2024. A cette date, les membres du bureau ont retenu que le pouvoir du défenseur syndical ne lui permettait pas d'orienter l'affaire. Dans ces conditions, en retenant de la sorte que la salariée n'était pas valablement représentée, celle-ci aurait du être destinataire d'une nouvelle convocation pour la séance de renvoi, peu important à cet effet que le défenseur syndical ait pu le cas échéant encore être présent à la date annoncée du renvoi, alors que le bureau avait retenu que le pouvoir n'était pas régulier. Dans ces conditions, la non comparution de Madame [O] [T] épouse [S], non régulièrement convoquée à la séance du 16 octobre 2024, étant légitime, la déclaration de caducité doit être rapportée et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le fond : Madame [O] [T] épouse [S] a saisi la cour de demandes au fond. Or, la SAS Tout un plat lui oppose à raison les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. En effet, aux termes de l'article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567". Dès lors que la cour n'a pas infirmé le jugement du 4 mars 2025 au titre de telles dispositions, elle n'a pas la faculté d'évoquer. L'affaire est donc renvoyée devant le conseil de prud'hommes en l'état où elle se trouvait au 16 octobre 2024. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que la cour est saisie par Madame [O] [T] épouse [S] de prétentions ; Rapporte la déclaration de caducité en date du 16 octobre 2024 ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Reims pour être reprise en l'état où elle se trouvait au 16 octobre 2024 ; Déboute la SAS Tout un plat et Madame [O] [T] épouse [S] de leur demande d'indemnité de procédure ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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