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Cour d'appel, 12 février 2019. 18/02623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02623

Date de décision :

12 février 2019

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Texte intégral

ARRÊT No du 12 février 2019 R.G : No RG 18/02623 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ESYQ Société HERMITRUCKS UAB c/ SARL PALMAR FLM Formule exécutoire le : à : - SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE - Maître Benjamin CHAUVEAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de REIMS, Société HERMITRUCKS UAB Kirtimu g.41a 02244 VILNIUS/Lituanie COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMÉE : SARL PALMAR 421,route de Grenade 40270 MAURRIN COMPARANT, concluant par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Chloé FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La Sarl Palmar, est une société spécialisée dans l'import-export dont le gérant, Monsieur B... est aussi gérant de la société Gaurus International, laquelle intervient dans le développement des fours à pyrolyse destinés à produire du charbon végétal et des produits dérivés. La société Hermitrucks, transporteur lituanien, assure de manière régulière des prestations de transport de charbon pour le compte de la société Gaurus International et de sa société lituanienne SKVMD. Au début de l'année 2015, la société Hermitrucks, voulant se doter de semi-remorques à fond mouvant alternatif, Monsieur B... lui a suggéré de se rapprocher de la société française Legras sise à Epernay, et lui a proposé de servir d'intermédiaire pour faciliter les échanges entre les deux sociétés. Plusieurs semi-remorques ont été commandés à la société Legras et dans l'attente de la livraison, la société Hermitrucks a loué deux semi-remorques. La société Legras ne louant pas ses véhicules à des sociétés étrangères, la sarl Palmar a proposé à la société Hermitrucks de prendre en location les deux semi-remorques et c'est ainsi que des contrats ont été conclus les 3 mars et 15 avril 2015 entre la sarl Palmar et la société Legras aux conditions suivantes : échéances au 3 juillet 2015 et loyer hebdomadaire de 350 euros HT par véhicule. La sarl Palmar a assuré les deux véhicules auprès de la société Covea Fleet. Les sociétés Palmar et Hermitrucks n'ont conclu aucun contrat de sous-location mais se sont mises d'accord quant à la disposition de ces véhicules et sur les prix de la location et de l'assurance. La société Legras a procédé à la facturation, au titre de la location des semi-remorques à la sarl Palmar qui, elle-même, a réglé lesdites factures. Par la suite, la société Hermitrucks a refusé de régler le paiement des locations réclamé par la sarl Palmar. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2017, la sarl Palmar a fait assigner la société Hermitrucks UAB devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de : -26.439 euros au titre des factures impayées, -3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -5.000 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a notamment : - débouté la société Hermitrucks en son exception d'incompétente territoriale, -s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, -renvoyé la cause et les parties à l'audience du 27 novembre 2018 pour les conclusions au fond de la société Hermitrucks, -réservé les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Hermitrucks aux dépens de l'instance. Par un acte en date du 17 décembre 2018, la société Hermitrucks UAB a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance rendue le 24 décembre 2018, le premier président de cette cour a autorisé la société Hermitrucks à procéder à jour fixe sur son appel du jugement rendu le 11 septembre 2018. Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2018, la société Hermitrucks UAB a fait assigner la sarl Palmar à jour fixe devant la cour d'appel de Reims aux fins de voir réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et dire que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Reims mais du tribunal de Vilnius. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2019, elle expose que la société Palmar ne justifie d'aucune relation contractuelle avec elle et insiste sur le fait que les courriels produits par la société Palmar émanent de la société Hermitrans et non d'elle, de sorte que l'intimée se trompe sur l'identité de son cocontractant. Elle indique qu'elle n'a été destinataire d'aucune lettre recommandée, de sorte que son appel est recevable. Elle indique qu'elle a son siège social à Vilnius en Lituanie, de sorte que c'est le règlement Bruxelles I bis qui est applicable pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige. Elle soutient que ne relève pas de la matière contractuelle, faute d'un engagement librement assumé d une partie envers une autre, un litige opposant le sous-acquéreur d une marchandise au fabricant. Elle estime que si la sarl Palmar tient aujourd'hui la société Hermitrucks pour la bénéficiaire réelle des locations, cela ne suffit pas pour lui permettre de revendiquer l'application de l article 5.1) du règlement, à savoir la compétence du tribunal du lieu d'exécution de l'obligation. Elle affirme que la sarl Palmar n'a jamais été en contact qu'avec la société Hermitrans et que lorsqu'elle a reçu les factures litigieuses, elle les a contestées immédiatement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2019, la Sarl Palmar conclut à la caducité de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société Hermitrucks UAB à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que le jugement critiqué a été notifié à la société Hermitrucks UAB le 14 septembre 2018 et soutient qu'en application des articles 84 et 643 du code de procédure civile, cette dernière disposait d'un délai de 2 mois et 15 jours pour interjeter appel, soit avant le 29 novembre 2018. Elle fait valoir que l'appel a été interjeté le 17 décembre 2018 et la requête aux fins d'assignation à jour fixe le 21 décembre 2018, de sorte que l'appel est caduc. Elle affirme que la société Hermitrucks UAB est de mauvaise foi dans la mesure où il existe bien avec celle-ci une relation contractuelle de sous-location, puisque le gérant a réceptionné les factures mais en a contesté le montant. Elle insiste sur le fait que Monsieur C... est le gérant de la société Hermitrucks UAB ainsi que de la société Hermintrans et que celui-ci tente de créer une confusion entre les deux sociétés afin d'échapper à ses responsabilités. Elle précise que le site internet de la société Hermitrucks UAB n'est qu'une extension de celui d'Hermitrans et qu'il est donc indifférent que Monsieur C... ait adressé des mails à la société Palmar depuis une adresse [...] dans le cadre d'une affaire intéressant la société Hermitrucks UAB. Elle soutient qu'en vertu du règlement européen CE 44/2001, elle bénéficie d une option de compétence laquelle lui permet d'assigner devant la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande de paiement (l'obligation de mise à disposition des semi-remorques) a été exécutée (lieu de mise à disposition des semi-remorques : siège social de la société Legras à Epernay). L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2019 et mise en délibéré au 12 février 2019. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que c'est la notification du jugement qui fait courir le délai d appel. De plus, l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la sarl Palmar, elle ne justifie pas de la notification régulière de la décision critiquée. En effet, le mail émis par le greffe du tribunal de commerce daté du 21 janvier 2019 adressé à [...], dont elle se prévaut et aux termes duquel, il est écrit « Dans l'affaire référencée ci-dessous, je vous informe que le greffe a notifié par LRAR du 14/09/2018 à la société Hermitrucks la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 11/09/2018. Vous trouverez ci-joints copie du LRAR et ses références dont il n y a pas eu de retour » ne caractérise pas l'existence d'une notification régulière du jugement déféré. Dès lors, aucune caducité de l'appel n'est encourue, de sorte qu'il convient de déclarer la société Hermitrucks UAB recevable en son appel. *Sur la compétence A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société Palmar établit que la société Hermitrucks UAB a le même siège social, le même numéro de téléphone et de fax que la société Hermitrans et qu'il résulte de la capture d'écran du site de la société Hermitrucks UAB produite par l'intimée que l'adresse de contact de la société Hermitrucks UAB est une adresse [...], de sorte que l'appelante ne peut sérieusement se retrancher derrière une erreur d identité. La sarl Palmar démontre par la production d'un courriel daté du 9 avril 2015, qu'un chauffeur de la société Hermitrucks a pris livraison d un premier véhicule. Elle justifie également d'une facture émise directement par la société Legras à la société Hermitrucks UAB datée du 21 septembre 2015 (facture n 15-02679) relative à la vente d un semi-remorque FMA d'occasion pour un montant de 24.000 euros et du paiement de ladite facture par un mail du 12 octobre 2015 dont il résulte que « virement reçu Hermitrucks /Lituanie : 24.000 euros ». Ainsi, la cour relève qu'il est établi l'existence de relations d'affaires entre les sociétés Hermitrucks UAB, Palmar et Legras. S'il est constant que les sociétés Hermitrucks UAB et Palmar n'ont pas signé de contrats écrits de sous-location pour les véhicules dont s'agit, il est justifié au vu des pièces produites et notamment des mails adressés les 31 mai et 1er juin 2016 par Monsieur C... à Monsieur Thierry B... que la société Hermitrucks UAB a reconnu être redevable d'une somme au titre de la sous-location, Monsieur C... écrivant « J'ai besoin des factures avec le bon montant. Je n'ai pas les bons documents pour procéder au paiement », « Ce ne sont pas les bonnes factures. Le montant total doit être de 16.000 euros ». Les parties à l'instance reconnaissent l'application du règlement du Conseil n 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, puisque la société Palmar est domiciliée en France et la société Hermitrucks UAB en Lituanie. Aux termes de l'article 2.1 de ce règlement, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Une option de compétence est offerte en matière contractuelle, ce qui est le cas en l'espèce par l'article 5.1)a) lequel énonce qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En l'espèce, la cour constate que la société Palmar a valablement utilisé cette option de compétence, dans la mesure où l'obligation servant de base à la demande en paiement de cette dernière est la mise à disposition des semi-remorques. Les semi-remorques ont été mises à disposition de la société Hermitrucks UAB directement au lieu du siège social de la société Legras (qui reste leur propriétaire) situé à Epernay. Par conséquent, le lieu d'exécution de l'obligation de mise à disposition déterminé par la loi française est situé au siège social de la société Legras, lequel relève bien de la compétence du tribunal de commerce de Reims. Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Hermitrucks UAB et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes La société Hermitrucks UAB succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société Hermitrucks UAB à payer à la sarl Palmar la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel interjeté par la société Hermitrucks UAB. Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions. Condamne la société Hermitrucks UAB à payer à la sarl Palmar la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur le même fondement. Condamne la société Hermitrucks UAB aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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