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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.905

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° M 15-14.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Le Havre de Bel Air, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [D], 2°/ à Mme [O] [J], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [M] et de la société Le Havre de Bel Air, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [D] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] et la société Le Havre de Bel Air aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et de la société Le Havre de Bel Air ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et la société Le Havre de Bel Air. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné in solidum la SCI Le Havre de Bel Air et Mme [M] à effectuer les travaux nécessaires pour ne plus rejeter leurs eaux usées et vannes et faire cesser les troubles et nuisances causés à M. et Mme [D] (odeurs, pollution des eaux de leur puits), ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Aux motifs qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, et donc en particulier aux dispositions de l'article 112 du même code, imposant de les invoquer au fur et à mesure de l'accomplissement des actes critiqués, et avant toute défense au fond en première instance, à peine d'irrecevabilité de l'exception ; Au motif que l'expert aurait procédé sur les lieux le 30 mars 2012, en l'absence de Madame [M] en violation du principe du contradictoire, à des constatations relatives aux nuisances créées par leur réseau d'assainissement, Madame [M] et la SCI "le Havre Bel Air" invoquent la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [Z] de ce chef, La cour constate que la SCI "le Havre Bel Air" et [M] n'ont pas soulevé en première instance cette exception de nullité, qu'ils font valoir pour la première fois en cause d'appel, après avoir conclu sur le fond devant le premier juge, puis dans leurs conclusions en cause d'appel notamment pour discuter la portée des constatations litigieuses en soutenant la conformité de son installation aux dispositions légales ; La cour en déduit que la nullité de la mesure d'instruction qu'invoquent les appelants pour la première fois en cause d'appel s'est trouvée couverte en application des dispositions précitées du code de procédure civile, en raison de la défense au fond qu'ils ont fait valoir postérieurement à l'acte argué d'irrégularité et au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30 avril 2012 après que l'expert ait répondu aux différents dires argumentés de chaque partie et en particulier, ceux des appelantes ; La cour déclarera Madame [M] et la SCI "le Havre Bel Air" irrecevables à se prévaloir en cause d'appel des irrégularités pouvant affecter l'une quelconque des opérations d'expertise auxquelles à procédé Monsieur [Z] et ayant donné lieu à un rapport qui a été au demeurant contradictoirement débattu (arrêt p. 7 et 8) ; Alors que quand bien même les parties n'auraient pas régulièrement formulé de demande en nullité du rapport d'expertise, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des conclusions de l'expert et de répondre sur ce point aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [M] a soutenu dans ses conclusions d'appel que le rapport de M. [Z] était partial, empreint de subjectivité, ce qui le privait de toute valeur probante dès lors que l'expert s'était rendu sur les lieux sans respecter les règles du contradictoire et s'était borné à entériner les déclarations de M. et Mme [D] sans les vérifier ; qu' en condamnant Mme [M] et la SCI, sur la base des conclusions de l'expert, à effectuer les travaux sur le système d'assainissement des eaux de leur lot de propriété, sans apprécier au fond la valeur probante des conclusions de l'expert et répondre sur ce point aux conclusions de Mme [M] et de la SCI Le Havre de Bel Air, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'aménagement par Mme [M] de la partie commune d'environ 52 m² située le long de la route devant le lot appartenant aux époux [D] qu'elle a clôturée et l'utilisation privative qu'elle en fait excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engage sa responsabilité ainsi que celle de la SCI « Le Havre Bel Air » à l'égard de ces derniers, et d'avoir en conséquence condamné in solidum Mme [M] et la SCI « Le Havre du Bel Air » à supprimer tout ouvrage ou aménagement mobilier fixe ou mobile sur la partie commune, Aux motifs que Mme [M] et la SCI « Le Havre Bel Air » contestent désormais en cause d'appel ce caractère commun de la partie de sol concernée, en se prévalant d'une rature portée dans l'acte descriptif de division ; que faisant valoir que la clause de cet acte qui définit les parties communes stipulait à l'origine « les parties communes comprennent : la toiture, les gros murs, le sol d'une surface de 52 m² située devant le portail de la remise du lot numéro 1 et d'une façon générale, toutes les parties communes réputées comme telle par la loi, et qu'elle a été amputée de la mention rayée : « d'une surface de 52 m² située devant le portail de la remise du lot numéro 1 », les appelantes prétendent déduire que cette partie commune de 52 m² n'existerait plus pour s'opposer à l'action des époux [D] fondée sur le trouble anormal de voisinage résultant de son occupation ; que la cour relève en premier lieu qu'aussitôt après la mention qui a été rayée manifestement, parce qu'elle créait une restriction qui n'avait pas lieu d'être dans la clause ayant pour objet de définir les parties communes de la copropriété, a été stipulée et maintenue non biffée la fin de phrase suivante "et d'une façon générale toutes les parties communes réputées par la loi". Il est ainsi renvoyé aux dispositions supplétives de 1'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui fixent comme critère du caractère commun d'une partie d'un immeuble en copropriété "l'affectation des bâtiments et terrains à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux", d'énoncer une liste des parties réputées communes dans "le silence ou la contradiction des titres" et parmi lesquelles figurent notamment, "le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès, (...)" En outre, force est de constater que le caractère commun de cette surface de sol de 52 m² qui est située en rez de chaussée, devant le portail de la remise faisant partie du lot numéro 1 des époux [D], est spécifiquement affirmé par l'alinéa suivant de cette même clause qui renvoie "au marquage en teinte jaune pour la partie commune située devant le portail de la remise sur le plan du géomètre-expert JUGLA annexé à l'état descriptif de division". Il résulte de ces éléments précis et concordants qui sont extraits tant des clauses de l'état descriptif de division notarié que du plan du géomètre annexé à cet acte et dont un exemplaire en couleur est annexé au rapport de l'expert [Z], que l'interprétation qui est faite par les appelantes de la rature figurant dans 1a clause précitée est erronée comme manifestement contraire tant aux dispositions de l'article 3 de la loi précitée qu'à la volonté du disposant ayant constitué la copropriété de donner une nature commune à la totalité des parties du sol non comprises dans les lots privatifs. La cour considère dans ces conditions que la partie de sol de 52 m² située devant le lot numéro 1 propriété des époux [D], le long de la route nationale 109, entre la limite correspondant à la ligne séparative des lots 2 et 3, et l'escalier d'accès au lot propriété de la SCI « Le Havre Bel Air », a toujours eu un caractère commun comme en avaient au demeurant convenu les parties lors de l'expertise, et notamment le propre conseil des appelantes dans un dire de novembre 2011 adressé à l'expert [Z] (arrêt p.10) ; Alors que l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne répute partie commune le sol, les cours et les voies d'accès que dans le silence ou la contradiction des titres ; qu'en l'espèce, les parties, dans l'acte descriptif de division précisant les parties privatives et communes, avaient rayé comme susceptible de constituer une partie commune la surface de 52 m² située devant le portail de la remise du lot numéro 1 ; qu'en décidant cependant, pour déclarer cette partie commune, qu'il convenait de s'en rapporter à l'article 3 de la loi du juillet 1965 réputant partie commune le sol, les cours et les voies d'accès, la cour d'appel a dénaturé l'acte descriptif de division servant de titre entre les parties et a violé l'article 1134 du code civil. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SCI Le Havre de Bel Air et Mme [M] à effectuer les travaux nécessaires pour ne plus rejeter leurs eaux usées et vannes et faire cesser les troubles et nuisances causés à M. et Mme [D] (odeurs, pollution des eaux de leur puits), ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Aux motifs que concernant la filière d'assainissement des locaux d'habitation faisant partie des lots de la SCI "le Havre Bel Air" et qu'occupe Madame [M] pour les besoins de son activité de chambres d'hôtes, l'expert judiciaire la décrit comme comprenant : - un écoulement des eaux usées et des eaux vannes non séparées, dans une fosse intérieure toutes eaux d'un ancien puisard situé à l'angle nord du bâtiment 3 et sur le domaine public, - un dispositif d'assainissement "sommaire et très nettement sousdimensionné" qui est enterré dans le fossé recouvert d'un trottoir longeant le bâtiment 3, - un exutoire des effluents se faisant dans un fossé public à très faible pente qui est situé au-delà de la limite du terrain des époux [D] et de leur puits, et dont il a constaté que se dégageaient des odeurs nauséabondes, - et également une évacuation des eaux de cuisine de Madame [M] par un tuyau en PVC sortant en façade et débouchant sur la buse du réseau pluvial, sans traitement (arrêt p.15 in fine et p.16) ; La cour constate, à l'instar du premier juge, que la conclusion de l'expert selon laquelle ce dispositif n'est pas conforme au règlement sanitaire départemental en vigueur et est la cause de nuisances olfactives aux abords de la propriété et de l'habitation des époux [D], s'avère en parfaite concordance avec le compte rendu de visite qui a été établi par le service public d'assainissement non collectif de la direction eau et assainissement de Montpellier Agglomération (ci-après "SPANC"), à la suite d'un contrôle effectué le 6 juillet 2011. Ainsi, force est de relever qu'après avoir noté, entre autres, "la nonconformité du dispositif en place au regard de la loi sur l'eau et de l'arrêté applicable aux installations d'assainissement non collectif pour cause d'absence de filière d'assainissement des eaux ménagères de la résidence de Madame [M] avant leur évacuation dans le milieu superficiel, et de présence dans le sous-sol d'un puits perdu pour l'évacuation des effluents (eaux usées des chambres meublées et du WC de Madame [M]), sans système de ventilation fonctionnel, le contrôleur avait déjà conclu que l'installation est à 1'origine de nuisances olfactives mais également qu'elle présente un risque à la fois sanitaire et environnemental et qu'elle pose "un problème de salubrité publique" En l'état de ce rapport administratif de non-conformité édifiant, qui concorde en tous points avec les constatations et analyses faites par l'expert et qui prescrit la nécessité de procéder à des travaux de réhabilitation de la filière d'assainissement d'assainissement contrôlée dans les règles de l'art, après avis du SPANC, au plus tard dans un délai de 4 années, soit au plus tard le 7 juillet 2015, les appelantes sont particulièrement inopérantes à mettre en cause l'objectivité ou encore la prétendue imprécision ou appréciation « grossièrement erronée » de l'expert judiciaire, étant relevé qu' elles n'ont justifié au cours de la durée de l'expertise d'aucune mise en conformité. Comme l'a considéré à très juste titre le premier juge, il est amplement démontré par ces constatations faites sur les lieux par des hommes de l'art et par leurs appréciations techniques précises et concordantes, que le système d'assainissement des locaux à usage d'habitation et chambres d'hôtes propriété de la SCI "le Havre Bel Air", dont Madame [M] est 1'occupante-exploitante, est directement à l'origine de nuisances, notamment olfactives, subies par les époux [D] ainsi qu'un risque de pollution avéré (même s'il ne s'est pas encore réalisé) de leur puits. Ces nuisances causées par l'installation de Madame [M] et de la SCI "le Havre Bel Air" à leurs voisins, sont autant de troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité de leurs auteurs et justifiant qu'il y soit mis un terme. La cour constate que les appelantes ne produisent en cause d'appel, à l'identique de ce qui a pu être observé en première instance aucune facture de travaux émanant d'une entreprise agréée ni aucun justificatif d'examen préalable par le SPAN tel que requis par le rapport de contrôle de la direction eau et assainissement qui leur enjoignait la réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation. Dans ces conditions, le simple constat produit au débat en cause d'appel en la forme d'une copie de mauvaise qualité et qui a été établie le 16 mai 2013 par un huissier attestant avoir vu s'évacuer de l'habitation de Madame [M] une eau de provenance ménagère "très peu trouble après filtrage", n'avoir pas senti d'odeur nauséabonde significative aux abords de la fosse sceptique, en affirmant la présence de plusieurs filtres enterrés non visibles et donc non constatés, ne saurait suffire à prouver la cessation des troubles anormaux de voisinage causés aux époux [D] par l'installation d'assainissement non conforme de la SCI "le Havre Bel Air" et de Madame [M] (arrêt p.16 et 17) ; Alors que, d'une part, Mme [M] et la SCI « Le Havre de Bel Air » faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'expert avait omis de préciser dans son rapport qu'il avait réalisé des tests à la fluorescéine depuis les sanitaires de Mme [M], à la suite desquels aucune trace de ce produit n'avait été retrouvée dans les eaux usées prétendument rejetées à proximité de l'habitation des époux [D] ; qu'en entérinant le rapport d'expertise judiciaire et en déclarant établies les nuisances causées par l'installation de Mme [M] et de la SCI, sans répondre aux conclusions de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, Mme [M] et la SCI « Le Havre de Bel Air » ont encore soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'huissier qu'elles avaient mandaté avait constaté l'existence d'un réseau apparent/dissimulé de canalisations en pvc, et une évacuation finale dans un déversoir après passages dans plusieurs filtres enterrés mais bénéficiant d'un regard pour assurer le contrôle des eaux filtrées ; qu'en considérant, pour écarter les constatations de l'huissier, qu'il avait affirmé la présence de plusieurs filtres enterrés non visibles et donc non constatés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat d'huissier et a violé l'article 1134 du code civil.

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