Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05770
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ATELIER 19
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0889
DÉFENDERESSE
Association LA ROUTE DU POISSON
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05770 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSH
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 6 août 2022, l’association La route du poisson a mandaté la SARL L’atelier 19 afin d’assurer la gestion de la compétition « Sur la Route du Poisson 2022 » organisée à [Localité 5] entre les 8 et 16 septembre 2022, cette prestation devant lui être facturée à hauteur de 15.048 euros TTC, correspondant à 228 heures de travail.
Le 21 septembre 2022, la société L’atelier 19 a adressé à l’association La route du poisson une facture pour un montant total de 20.460 euros TTC se décomposant comme suit :
- 15.048 euros TTC au titre des 228 heures de travail prévues,
- 5.412 euros TTC au titre de 82 heures supplémentaires effectuées.
Elle a, en parallèle, sollicité le paiement de la somme de 138,82 euros TTC au titre de divers frais et de celle de 307,50 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par virements bancaires des 29 et 30 septembre 2022, l’association La route du poisson a réglé les sommes de 7.500 euros et 807,50 euros.
Après mise en demeure d’avoir à payer le solde des sommes facturées, adressée par lettre recommandée distribuée le 13 décembre 2022 et restée infructueuse, la société L’atelier 19 a fait citer l’association La route du poisson devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice du 20 avril 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société L’atelier 19 sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
(...)
DECLARER la Société L’ATELIER 19 recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER l’Association LA ROUTE DU POISSON à régler la somme de 12.598,82 € TTC au bénéfice de la Société L’ATELIER 19 au titre de la facture due, ainsi que des frais afférents, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la mise en demeure,
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05770 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSH
CONDAMNER l’Association LA ROUTE DU POISSON à régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Société L’ATELIER 19,
CONDAMNER l’Association LA ROUTE DU POISSON aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
Elle soutient en substance avoir accompli ses prestations conformément aux termes du devis accepté et selon les modalités prévues à ce dernier et que c’est ainsi sans motif légitime que l’association La route du poisson ne s’est pas acquittée de la totalité de sa dette.
L’association La route du poisson, assignée conformément aux dispositions des article 656 à 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la société L’atelier 19, il est fait expressément référence à ses pièces et à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rappelé, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 de ce code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En vertu de l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Enfin, conformément à l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société L’atelier 19 verse aux débats le devis du 6 août 2022, signé par l’association La route du poisson, pour la « Gestion et responsabilité du Commissariat de la Compétition *Sur la route du Poisson 2022* », listant les différentes missions de logistique, de gestion et d’organisation devant être accomplies par la société L’atelier 19 en amont, durant et après cette compétition.
Ce devis comporte un prévisionnel d’heures de travail pour un total de 228 heures, facturées à hauteur de 15.048 euros TTC. Il est en outre précisé que « les frais de bouche et de déplacement seront à la charge de l’organisateur ».
A lecture des différents courriels, des tableaux de suivi produits par la société L’atelier 19 et de l’attestation de Mme [O] [M], salariée de la demanderesse ayant participé sur place au bon déroulement de la compétition, il ressort que l’ensemble de ces missions ont été accomplies pour un total de 330 heures, comprenant les 228 heures convenues ainsi que 102 heures supplémentaires.
Il en résulte que la société L’atelier 19 est bien fondée à réclamer la somme de 15.048 euros originellement convenue entre les parties.
Sur les heures supplémentaires, la société L’atelier 19 a informé sa cliente de ce dépassement par un courriel du 21 septembre 2022 dans lequel elle en expose le détail et lui propose alors « 20 heures offertes sur les heures supplémentaires », soit 82 heures facturées.
Pour autant, ce courriel, adressé par la demanderesse après réalisation de ses missions, n’est précédé ou suivi d’aucun accord de l’association La route du poisson pour un tel dépassement, dont il est relevé qu’il représente un surplus d’heures de 49 % par rapport au prévisionnel convenu.
Aucun accord tacite pour ce dépassement ne peut non plus être déduit des sommes acquittées par l’association défenderesse, le montant total payé de 8.307,50 euros ne dépassant pas le budget originellement fixé.
Si certes, le devis mentionne que le prévisionnel de 228 heures constituait un « forfait renouvelable pouvant être ajusté et complété selon vos besoins », il prévoit également : « Vous serez notifié 7h avant la fin du forfait. Nous échangerons alors ensemble sur votre besoin de renouveler ». Or, la société L’atelier 19 ne justifie par aucun élément avoir respecté la procédure qu’elle s’est ainsi elle-même édictée et avoir donc négocié un forfait de dépassement avec sa cliente.
Dans ces conditions, celle-ci n’établit pas un engagement de l’association La route du poisson d’avoir à lui payer les heures supplémentaires réalisées pour l’événement.
Sa demande en paiement sera rejetée sur ce point.
Enfin, la société L’atelier 19 démontre suffisamment, par la production des tickets de caisse et autres justificatifs d’achat ou de transport, des sommes engagées à titre de frais divers en lien avec l’organisation de la compétition, pour le montant total qu’elle réclame.
En application du devis prévoyant la prise en charge de ces frais par le client, la société L’atelier 19 est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 946,32 euros (138,82 + 307,50).
Il y a lieu de déduire des sommes ainsi retenues pour un total de 15.994,32 euros (15.048 + 946,32) celle de 8.307,50 euros dont s’est déjà acquittée la défenderesse, soit un reste à payer de 7.686,82 euros.
En conséquence, l’association La route du poisson sera condamnée à payer à la société L’atelier 19 la somme de 7.686,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, jour de réception de la mise en demeure adressée au président de l’association défenderesse.
L’association La route du poisson, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société L’atelier 19 à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association La route du poisson à payer à la SARL L’atelier 19 la somme de 7.686,82 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022,
Condamne l’association La route du poisson à payer à la SARL L’atelier 19 la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’association La route du poisson aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SARL L’atelier 19,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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