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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-50.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-50.032

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° A 19-50.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, 1 rue Louis Blanc, 97300 Cayenne, contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant à M. K... T..., domicilié chez Mme N... J... , [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Cayenne, 4 mai 2019), et les pièces de la procédure, le 30 mai 2019, le préfet a pris une décision de placement en rétention à l'encontre de M. T... , de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national. 2. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. Le procureur général fait grief à l'ordonnance d'assigner à résidence M. T... alors « qu'en application de l'article L. 552-4 du CESEDA le juge peut ne décider de l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité ; qu'en ordonnant une assignation à résidence alors que l'intéressé n'a pas remis son passeport, en étant par ailleurs dépourvu, le premier président a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Il résulte de ce texte que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger. 5. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. T... , l'ordonnance retient que la détention d'un passeport n'est pas une condition sine qua non de l'assignation à résidence si la personne concernée justifie de garanties de représentation effectives. 6. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Cayenne Sur le moyen pris de la violation de l'article L 552-4 du CESEDA Les dispositions de l'article L 552-4 du CESEDA prévoient expressément les conditions cumulatives nécessaires à la décision, par le juge, d'une assignation à résidence d'un étranger. Le texte prévoit que le juge peut décider de l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En l'espèce, Mme K... T... n'a pas remis son passeport, en étant par ailleurs dépourvue. Aussi, nonobstant les garanties de représentation relevées par le magistrat de la cour d'appel, Mme K... T... ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence. Pour ce motif, l'ordonnance attaquée paraît encourir la cassation.

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