Berlioz.ai

Section du Contentieux, 25 février 2025. 498617

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

498617

Date de décision :

25 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de lui accorder un allégement de 5 heures ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2405468 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code du travail ; -le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; -l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 18 novembre 2024, s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle cette rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique