Texte intégral
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXV4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 15 mars 2023
S.A.S. H CONSEIL prise en la personne de son président M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 16 octobre 1968 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme simplifiée H Conseil a été créée le 01/03/2013 par les frères [J] et [V] [O], le premier étant titulaire de 75 504 actions, le second de 99 actions.
Elle est l'associée unique de l'EURL La Flûte de Pain, laquelle est associée avec la société H Conseil au sein de la société La Crousandine, ces trois entités ayant [J] [O] pour dirigeant.
Elle était aussi l'associée unique de la société Le Monde de l'Abeille, aujourd'hui dissoute, et détient la moitié du capital de la société civile immobilière PH Le Crousanson.
Le 02/03/2019, [J] [O] est décédé, laissant pour héritiers [X] [O], né le 26/06/1997 et [L] [O], né le 03/08/2001.
Le 08/04/2019, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a désigné en qualité de mandataire ad'hoc Me [Z], de la SCP d'administrateurs judiciaires De Saint Rapt et [Z], aux fins de convoquer l'assemblée générale de la société H Conseil avec pour ordre du jour la nomination d'un nouveau président.
Le mandataire ad'hoc a convoqué l'assemblée générale des actionnaires pour le 06/05/2019, M. [V] [O] étant convoqué à sa dernière adresse connue.
A cette occasion, M. [X] [O] a été désigné en qualité de président de la SAS H Conseil.
Saisi le 20/10/2020 par [V] [O], le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 24/01/2023 :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [V] [O] ;
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 06/05/2019 ;
- prononcé la nullité de tous les actes subséquents à cette assemblée générale, dont la nomination de [X] [O] en qualité de président de la SAS H Conseil ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS H Conseil à payer à M. [V] [O] 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 09/02/2023, la société H Conseil a interjeté appel de cette décision.
Auparavant, saisi le 20/10/2020 par M. [V] [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 10/03/2021, déclaré irrecevable la demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour exercer les fonctions de la SA H Conseil.
Par acte du 15/03/2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, la société H Conseil a assigné M. [V] [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, et en paiement de la somme par [V] [O] de 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la délibération adoptée lors de l'assemblée générale pouvait ne pas être annulée, car la nullité invoquée, à savoir une convocation irrégulière, était facultative et n'avait de plus causé aucun préjudice aux actionnaires, la décision ayant été prise à une majorité de 99 %, [V] [O] n'étant titulaire que de 0,13 % des actions ;
- ce dernier avait été convoqué à l'adresse qu'il avait indiquée et refuse aujourd'hui encore de communiquer sa nouvelle adresse ;
- l'exécution de la décision comporte un risque de conséquences manifestement excessives, le fonctionnement des filiales La Flûte de Pain et La Crousandine, pouvant être remis en cause, et ce, alors que cette dernière est sous plan de redressement par apurement du passif depuis le 22/03/2016 et qu'elle emploie 13 salariés.
M. [V] [O], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- M. [X] [O] n'a pas qualité pour intenter une action en référé, le jugement l'ayant désigné ayant annulé sa nomination en qualité de président de la société H Conseil ;
- la demande est donc irrecevable ;
- faute de désignation d'un mandataire commun, la requête aux fins de nomination d'un mandataire ad'hoc est nulle ;
- sa convocation à l'assemblée du 6 mai 2019 est irrégulière ;
- au jour de l'assemblée, MM. [X] et [L] [O] n'étant pas actionnaires de la société H Conseil, ne pouvaient délibérer, faute de désignation d'un mandataire commun de l'indivision ;
- les règles de majorité et de quorum n'ont pas été respectées ;
- ainsi, la requérante ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- il n'existe pas de risques de conséquences manifestement excessives, aucun contrat n'étant remis en cause ;
- les enfants de [J] [O] ont tout fait pour l'évincer, notamment par une requête irrégulière et expresse en nomination de mandataire ad'hoc, une convocation à l'assemblée comportant une adresse incomplète et un détournement de courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisine du juge des référés
Au préalable, M. [V] [O], actionnaire de la société H Conseil, a qualité pour agir et invoquer la nullité de la désignation du mandataire ad'hoc.
Quant à la recevabilité de la demande en référé, il est de principe que les personnes morales ne peuvent être représentées que par une personne qui est habilitée par la loi ou par les statuts, ce mandataire étant le seul à pouvoir interjeter appel au nom de la société. Celui-ci doit être le représentant légal habilité pour ester en justice et doit disposer de la capacité d'exercice de ce droit.
Toutefois, l'article 546, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé », tandis que l'article 31 du même code reconnaît un droit d'agir en justice à tous ceux qui ont un motif légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La société H Conseil a intérêt à agir en reconnaissance de la validité des délibérations prises en assemblée générale et dispose d'un droit d'appel contre la décision ayant annulé l'assemblée litigieuse.
Or, pour qu'elle puisse effectivement exercer ce droit, encore faut-il qu'elle ait un dirigeant disposant de la capacité de jouissance pour la représenter. L'empêcher de contester l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris pour ce motif reviendrait à la priver de toute possibilité d'exercice de l'appel, une demande de désignation d'administrateur provisoire ayant été déjà rejetée.
Dans ces conditions, sera reconnu le droit pour le dirigeant en place au moment du jugement de former un recours, permettant ainsi de rendre effectif le droit d'appel reconnu à la société H Conseil.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* l'existence de moyens sérieux de réformation
L'assemblée générale de la société H Conseil a été annulée pour deux motifs :
- une désignation irrégulière du mandataire ad'hoc
- la convocation à une adresse incomplète de M. [V] [O], ce qui l'a empêché de pouvoir être présent à l'assemblée.
Concernant la première question, le recours à un mandataire ad'hoc pour réunir les actionnaires en vue de nommer un nouveau président est prévu par l'article 19 des statuts, tout actionnaire pouvant solliciter sa désignation.
L'article 16 précise, en cas de décès d'un actionnaire, que :
- les héritiers de l'actionnaire décédé doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires ;
- ils doivent justifier d'un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision.
En l'espèce, aux termes d'une attestation établie par Me [U], notaire à [Localité 5] (38), [J] [O] a pour héritiers ses fils [X] et [L], leur identité précise étant mentionnée dans cet acte. La première condition fixée par les statuts est ainsi remplie.
Concernant la désignation d'un mandataire commun de l'indivision, cette formalité a pour but de s'assurer que l'indivision successorale, qui n'a pas de personnalité morale, pourra néanmoins participer à la vie de la société, par un vote unique, des votes multiples n'étant pas possibles.
Or, la requête en désignation d'un mandataire ad'hoc a un objet différent. En effet, elle ne peut être considérée comme une délibération des actionnaires, s'agissant seulement de permettre la convocation de l'assemblée générale et non de statuer sur un ordre du jour.
Par ailleurs, la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc doit être présentée par l'ensemble des indivisaires, une indivision successorale n'ayant pas de personnalité morale. Tel est bien le cas en l'occurrence, puisque la requête litigieuse a été déposée par les deux héritiers, [L] [O], encore mineur à l'époque, étant représenté par sa mère, Mme [D] [K].
Ainsi, ce sont tous les héritiers de [J] [O] qui ont sollicité la nomination du mandataire ad'hoc. L'ensemble des héritiers étant d'accord sur cette désignation, celle-ci est régulière.
Par la suite, les héritiers ont bien procédé à la désignation d'un mandataire commun, puisque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale litigieuse indique que 'l'assemblée est présidée par M. [X] [O] en sa qualité de représentant de l'indivision successorale de M. [J] [O]'. Les formalités requises par les statuts ont donc été effectuées.
Quant à l'absence dans la convocation du défendeur à l'assemblée générale de la mention '[Adresse 1]', M. [V] [O] avait, dans l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 10/03/2021, mentionné déjà comme adresse 'le Pas du Vivier [Localité 2]', sans autre précision, et que cette même adresse était portée dans les statuts en page 2.
En réalité, si la convocation n' a pu toucher M. [V] [O], c'est parce qu'il n'habitait pas là, (il s'agit d'une élection de domicile au siège de la société H Conseil) et qu'en raison de difficultés avec les services postaux, son courrier n'a pas pu toujours lui être transféré. C'est ainsi que la présente assignation n'a pu le toucher, l'huissier ayant dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du [Adresse 1].
Enfin, le défendeur reprend devant le juge des référés des moyens qu'il avait soulevés devant le premier juge, lequel ne les avait pas examinés. Toutefois, le juge des référés n'a pas à en apprécier la portée, leur analyse relevant seulement de la cour statuant au fond. Le premier président en effet doit se borner à apprécier si les moyens allégués par la requérante sont de nature à entraîner une réformation de la décision. Il n'a donc pas à prendre en considération des moyens de confirmation du jugement, dès lors que ceux-ci n'ont pas été retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, la requérante justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée.
Sur les conditions manifestement excessives
La société H Conseil n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, elle est irrecevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement déféré.
Toutefois, le fait que la société H Conseil n'ait plus de dirigeant va avoir des répercussions sur ses filiales, dont l'une emploie 13 salariés, des décisions devant être prises par celles-ci pouvant être bloquées de ce fait.
Elle justifie ainsi de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision attaquée.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24/01/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [O] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON